L/2004/014/AN
Article 83 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
En cas de décès ou lorsque l’Avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier. Il en est de même lorsque l’empêchement résulte d’une sanction disciplinaire ou d’une interdiction provisoire. L’accord du client de l’Avocat empêché sur le choix du ou des suppléants désignés doit être recueilli. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016 En cas d’absence du client, il est passé outre son accord jusqu’à son retour. Le Bâtonnier est saisi par le Procureur Général près la Cour d’Appel ou par toute personne intéressée. Il peut aussi se saisir d’office. Les honoraires du ou des suppléants sont arbitrés par le Bâtonnier.