L/2004/014/AN
Article 75 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Avant tout règlement définitif, l’Avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte, qui indique les sommes éventuellement reçues pour le compte du client, doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours, et, d’autre part, les émoluments et les honoraires. Le compte doit comporter mentions des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autres. Un compte, établi selon les modalités prévues aux alinéas précédents, doit également être délivré par l’Avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours, ou en matière de taxe. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016.