L/2004/014/AN
Article 73 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
L’Avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu’il en est requis par le Juge de Paix, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours, ou en matière de taxe.