L/2004/014/AN
Article 63 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
L’Avocat donne sa consultation uniquement dans son Cabinet personnel ou dans le Cabinet de l’Avocat dont il est le collaborateur. L’Avocat ne peut se rendre, en aucun cas, en consultation au domicile d’une personne physique, sauf si cette personne est incapable de se déplacer pour raison de santé. De même, si les circonstances le rendent nécessaire, l’Avocat peut, sous réserve des exigences de la dignité professionnelle, se rendre au siège d’une personne morale ou d’une entreprise.