L/2004/014/AN
Article 61 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
La publicité n’est permise à l’Avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information. Toute intervention radiodiffusée ou télévisée de l’Avocat sur des questions essentiellement juridiques doit être autorisée par le Conseil de l’Ordre ou par le Bâtonnier, devant lequel l’Avocat sollicité doit préalablement exposer les grandes lignes de son intervention. Cette mesure ne doit pas faire obstacle au droit à l’information du public pour les évènements traités à chaud. Le Conseil de l’Ordre dispose à tout moment d’un droit de réponse et d’un droit de rectification lorsqu’un article de presse signé par un Avocat ou des propos tenus par un Avocat sur une antenne de radio ou de télévision est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ainsi qu’à la compétence que les Avocats sont censés incarner. Le droit de rectification, le droit de réponse et de réplique sont exercés dans les conditions de forme et délai des articles 21 et suivants de la Loi Organique L.91/005 du 23 décembre 1991 sur la Liberté de la Presse. Tout acte de démarchage ou de sollicitation directement ou par personne interposée est interdit à l’Avocat, à peine de sanctions disciplinaires. En cas de récidive, la radiation est prononcée.