L/2004/014/AN
Article 48 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Le contrat de collaboration ne doit pas, à peine de nullité, comporter de stipulation tendant à limiter la liberté d’établissement du collaborateur à l’expiration du contrat. L’ancien collaborateur fixe librement sa résidence professionnelle, sous réserve de s’abstenir de toutes pratiques qui seraient constitutives d’une concurrence déloyale. Il ne doit notamment à son départ : - Emporter aucun dossier de la société d’Avocats ou de l’Avocat ou de l’association dont il était le collaborateur ; - Recevoir, conseiller, assister ou représenter aucun client de l’Avocat ou de la société d’Avocats ou de l’association dont il était le collaborateur pendant un délai de cinq ans. Il doit, en outre, s’abstenir de tout fait ou déclaration de nature à altérer leurs rapports de confraternité et de solidarité. L’Avocat ou la société d’avocats dont il était le collaborateur ne doit mettre aucun obstacle à l’établissement de son ancien collaborateur et doit, si possible, faciliter cet établissement.