L/054/CNT/2013 · CHAPITRE V - DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA
Article 56 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
La démission ne peut résulter que d’une demande expresse de l’intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter le corps judiciaire. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par le Conseil supérieur de la magistrature et prend effet à la date fixée par le Conseil. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés qu’après cette acceptation.