02 · CHAPITRE II - FEUX PASTORAUX PRECOCES
Article 53 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Autorisation des feux pastoraux précoces Les feux pastoraux précoces sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions de la législation forestière y afférente. Ils sont exécutés sous le contrôle des services techniques compétents.