L/2025/043/CNT · CHAPITRE PREMIER - DE L'OBJET, DES DÉFINITIONS ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 2 — FIXANT LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Des définitions Au sens de la présente Loi. on entend par :
a. agent public: toute personne, qu'elle soit fonctionnaire ou contractuelle, qui travaille pour une Administration publique qui peut être l'État. les collectivités déconcentrées et décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques ou parapubliques ou toutes autres institutions relevant de l'État soumises au régime de droit public ;
b. Administration publique: ensemble des autorités, institutions, services et organismes de l'État et des collectivités publiques, quelle que soit leur dénomination, chargés, sous l'autorité des pouvoirs publics compétents, de l'exécution des lois, de la mise en oeuvre des politiques publiques et de fournir des services d'intérêt général à la population ;
c. institutions de la République: ensemble des institutions définies à l'article 41 de la Constitution autre que le Président de la République ;
d. bien de l'État: tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, appartenant à l'État. aux collectivités locales, aux établissements publics, aux sociétés publiques, mixtes ou contrôlées par l'État, ainsi qu'aux organismes bénéficiant d'un financement public majoritaire ;
e. conflits d'intérêts: toute situation définie et appréciée conformément à la législation relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et aux dispositions pertinentes du Code pénal ;
f. marché public: tout contrat écrit, conclu à titre onéreux et passé conformément aux dispositions du Code des marchés publics, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services s'engage envers une personne morale de droit public ou un organisme assimilé, pour la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services. Sont assimilés aux personnes morales de droit public, les organismes et entités qui concluent un marché public lorsqu'ils agissent pour le compte de l'État ou bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une autre personne morale de droit public, dans les conditions prévues par le Code des marchés publics ;
g. collectivités locales: s'entendent des collectivités territoriales telles que définies par les dispositions du Code des collectivités locales en vigueur ;
h. Administration déconcentrée: s'entend de l'administration de l'État telle qu'organisée et définie par les dispositions du Code des collectivités locales en vigueur;
i. personne interposée: toute personne physique ou morale, prête-nom. société écran ou fiducie utilisée pour contourner les interdictions prévues par la présente Loi ;
j. corruption: s'entend de tout acte ou comportement qualifié de corruption par les dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ainsi que par le Code pénal en vigueur.
k. fraude: s'entend de tout acte ou comportement qualifié de fraude par les dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ainsi que par le Code pénal en vigueur.