L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 98 — État civil
Loi — État civil
Publication par voie d’affichage Avant la célébration du mariage, quinze jours au moins, l’officier de l’état civil est saisi d’une déclaration de mariage mentionnant outre les prénoms, noms, professions, domiciles, jours, mois, années et lieux de naissance des futurs époux, l’intention de ces derniers de contracter mariage. L’officier de l’état civil saisi, procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre de l’état civil. Une copie de la publication est adressée par les soins du même officier au centre de l’état civil des lieux de naissance des époux, pour y être publiée dans les mêmes conditions. L’officier de l’état civil ainsi saisie vérifie, en outre, si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Il transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l’officier de l’état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes. L’officier de l’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 30
conditions et procède immédiatement à son affichage.