L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - PRINCIPES DE L’ETAT CIVIL
Article 8 — État civil
Loi — État civil
Sécurisation et protection des données à caractère personnel La déclaration des faits d’état civil, tout comme l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil sont faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions de la législation en vigueur relatives à la cybersécurité et cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Les conditions de sécurité et d’intégrité ainsi que les autres modalités d’application de la présente Loi sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Les données collectées en application de la présente Loi sont régies par la Loi portant protection des données à caractère personnel.