L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 55 — État civil
Loi — État civil
Mentions contenues dans l’acte de reconnaissance L’acte de reconnaissance énonce :
- les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de l’auteur de la reconnaissance ;
- la date, le lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sauf réserves faites par la loi.
L’acte de reconnaissance est inscrit à sa date dans les registres de l’état civil. Si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant.