L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGISTRES ET CARNETS DE DECLA-
Article 32 — État civil
Loi — État civil
Principe de confidentialité Les registres de l’état civil ne sont pas communiqués au public. Pour respecter le droit de confidentialité lié aux données personnelles, n’y ont accès aux registres que les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil, les officiers de l’état civil, les officiers de police judiciaire, les bénéficiaires de l’acte et certains agents des administrations publiques indiqués dans des textes spéciaux.