L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 190 — État civil
Loi — État civil
Mentions obligatoires L’acte de l’état civil contient les mentions suivantes :
- la date et l’heure auxquelles il est dressé ;
- le numéro de l’acte ;
- les prénoms, le nom et la qualité de l’officier de l’état civil ;
- la signature et le cachet de l’officier de l’état civil ;
- la signature du déclarant ;
- la nationalité des personnes intéressées dans l’acte;
- les prénoms, noms, sexes, situations matrimoniales, professions, domiciles, dates et lieux de naissance de ceux qui y sont mentionnés.