L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - JUGEMENT DECLARATIF DU CHANGE-
Article 186 — État civil
Loi — État civil
Jugement supplétif de reconstitution de l’acte ou du registre Lorsque la reconstitution de l’acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues par la présente Loi, celle-ci est opérée en vertu d’un jugement supplétif rendu sur réquisition du procureur de la République ou sur la demande de l’intéressé lui-même. Le jugement supplétif portant reconstitution est susceptible de voie de recours par les personnes et autorités ayant compétence de solliciter une rectification d’un acte de l’état civil.