L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 140 — État civil
Loi — État civil
Transmission mensuelle du carnet spécial Les structures sanitaires, les lieux de culte ou tout autre lieu homologué et les responsables communautaires transmettent mensuellement à l’officier de l’état civil ce carnet Toutefois, l’officier de l’état civil ou les autorités administratives et judiciaires peuvent exiger, à tout moment, aux organes indiqués ci-dessus la transmission sans délais de ces carnets.