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L/2021/0024/AN

Article 106 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Lorsque le Procureur de la République reçoit un rapport de dissémination de la CENTIF, il saisit immédiatement le juge d'instruction sous réserve des spécificités suivantes :

1. si l'auteur ou le complice est un notaire, conformément à l'article 184 de la Loi L/93/003/CTRN du 18 février 1993, le Procureur de la République saisit le Ministre de la Justice Garde des Sceaux pour solliciter une autorisation de poursuite qui intervient après l'avis de la Chambre de discipline des notaires. Si dans un délai de dix (10) jours, cette autorisation n'est pas obtenue, le Procureur de la République passe outre et saisit un juge d'instruction.

24 69 La chambre de discipline des notaires donne son avis dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine par le Ministre de la Justice;

2. les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent lorsque l'auteur ou le complice est un avocat inscrit à un barreau guinéen conformément à la loi L/014/AN du 26 Mai 2004 portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée ;

3. les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent lorsque l'auteur ou le complice est un huissier de justice membre de la chambre nationale des huissiers de justice;

4. si l'auteur ou le complice est un officier de police judiciaire, nonobstant les privilèges de juridiction prévues aux dispositions des articles 752 et 758 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République saisit immédiatement un juge d'instruction;

5. si l'auteur ou le complice est un député de l'Assemblée nationale, le procureur de la République saisit l'Assemblée nationale pour qu'il soit procédé à son égard conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Si l'immunité parlementaire est levée, le procureur de la République saisit immédiatement un juge d'instruction;

6. si l'auteur ou le complice est le Président de la République, le premier Ministre ou un membre du gouvernement, le Procureur de la République transmet le dossier à la Haute Cour de Justice pour qu'il soit procédé à son égard conformément aux dispositions des articles 120 à 125 de la Constitution;

7. si l'auteur ou le complice est un magistrat, conformément aux dispositions des articles 34 et 38 de la loi organique L/2013/054/CNT du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature, le Procureur de la République transmet immédiatement le dossier au Ministre de la Justice qui saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut être poursuivi qu'après avis du CSM.

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  • Après l'avis du CSM, il est procédé ainsi qu'il suit : si c'est un magistrat d'une juridiction de première instance, conformément à l'article 752 du Code de procédure pénale, le procureur de la République transmet le dossier au Procureur général qui fait citer directement le magistrat mis en cause devant la Cour d'appel qui se prononce. L'arrêt de la Cour d'appel est susceptible de recours en cassation;
  • si c'est un magistrat d'une Cour d'appel, le Procureur de la République transmet le dossier au Ministre de la Justice garde des sceaux qui désigne un haut magistrat pour remplir les fonctions de juge d'instruction. Dès que l'instruction est terminée les pièces sont transmises au procureur général près la Cour suprême qui saisit la chambre pénale. Les décisions de cette chambre ne sont susceptibles d'aucun recours; si c'est un magistrat de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes, le procureur de la République transmet le dossier au Procureur général près la Cour suprême pour qu'il soit procédé à son égard conformément aux dispositions de la loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême.
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