L/2019/028/AN
Article 8 de l'L/2019/028/AN
Loi — PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Le professionnel qui procède à la vente d'une oeuvre graphique ou plastique est tenu de déclarer ladite vente à l'auteur, à ses ayants droit ou au Bureau guinéen du droit d'auteur trois (3) jours avant la tenue de celle-ci. Si la vente a effectivement lieu, il doit la déclarer dans les trois (3) jours qui suivent. Dans un délai d'un (1) mois, les sommes prélevées doivent avoir été versées au Bureau guinéen du droit d'auteur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur et l'auteur ou ses ayants droit conservent, pendant un délai de (3) années à compter de la date de la vente, le droit de réclamer le paiement du prélèvement au titre du droit de suite.