L/2018/022/AN
Article 44 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.
CHAPITRE IV: ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.