L/2015/019/AN · SECTION 3 - Dispositions particulières à certaines formations
Article 77 — Loi portant organisation judiciaire en République de Guinée
Loi — Loi portant organisation judiciaire en République de Guinée
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en charge de l'application des peines. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Sous-section 4 : Dispositions particulières à la cour d'appel statuant en matière militaire.