D/2025/176/PRG · TITRE II - DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 97 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
À la suite de la clôture de la session ordinaire unique, chaque Chambre du Parlement peut se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande du Bureau de la Chambre concernée, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire n'est convoquée, conformément à l'alinéa précédent, qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est close dès que la chambre concernée épuise son ordre du jour. Constitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.