D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 79 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Président de la République, durant son mandat, ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l'État. Il ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle. Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article.