D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 67 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales. Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires des États et les représentants des organisations internationales sont accrédités auprès de lui.