D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 60 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Au début de son mandat, le Président de la République dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de son investiture, la déclaration écrite, sur l'honneur, de ses biens. À la fin de son mandat, il dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, la déclaration écrite, sur l'honneur, de ses biens.