D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 45 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :
- être de nationalité guinéenne ;
- avoir sa résidence principale en République de Guinée;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être certifié, en bonne santé physique et mentale, par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle ;
- être âgé de 40 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ;
- joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens ;
- être présenté, soit par un parti politique légalement constitué, en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.
Une loi organique définit les conditions d'application du présent article.