D/2025/176/PRG · TITRE I - DES DROITS ET LIBERTÉS
Article 30 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat assure la protection de l'environnement, la sauvegarde de la faune, de la flore et la promotion de la qualité de vie. Il veille à la participation de chaque personne physique ou morale à la réalisation de ces finalités. Il assure la protection de son espace maritime, ses bassins et cours d'eau, ses zones humides, ses têtes de source, ses parcs naturels, ses paysages ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes d'abus ou de dégradation. Le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent des crimes imprescriptibles. Une loi détermine les sanctions applicables à ces crimes.