D/2025/176/PRG · TITRE I - DES DROITS ET LIBERTÉS
Article 21 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
L'Etat garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation. Il prescrit le caractère prioritaire de l'éducation nationale. L'État promeut l'éducation civique des citoyens à tous les âges. Il garantit la gratuité de renseignement, l'accès obligatoire des enfants à l'âge de cinq (5) ans au plus tard et leur maintien à l'école, au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Il garantit aux jeunes guinéens la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur à tous les cycles, dans les conditions définies par la loi. La gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d'enseignement supérieur publiques. L'État crée les conditions d'accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel. Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de l'éducation et de la formation. Une loi détermine les conditions d'application du présent article. Constitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 04.