D/2025/176/PRG · TITRE IV - DES TRAITÉS, CONVENTIONS OU ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 190 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Président de la République négocie et ratifie les Traités, Conventions ou Accords internationaux. Les Traites ci-après ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation :
- les traites de paix ;
- les traités de commerce ;
- les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ;
- les traités qui engagent les finances de l'Etat ;
- les traités qui modifient les dispositions de nature législative ;
- les traités portant sur l'état des personnes.
Les Traités ayant pour objet, la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après une consultation des populations par voie référendaire. Dans les conditions définies aux articles 140 et 141, les Traités, Conventions ou Accords internationaux sont obligatoirement soumis au contrôle de conformité à la Constitution, avant leur ratification.