D/2025/176/PRG · TITRE I - DES DROITS ET LIBERTÉS
Article 19 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La liberté d'expression est garantie. Toute personne est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l'écrit ou l'image. L'incitation à la violence, à la haine et à la discrimination ethnique ou religieuse, les discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à l'intimité de la vie privée, à la réputation, à l'honneur, à la dignité et aux droits d'autrui, sont interdits et punis par la loi. La loi détermine le régime et les autres abus de la liberté d'expression qu'elle punit. La production, l'exploitation et la diffusion de contenus, à titre individuel ou collectif, sur les supports de communication numérique sont soumises aux alinéas 3 et 4 du présent article. La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée. La création d'un organe de presse ou d'un média d'information est libre, dans les conditions déterminées par la loi. Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen, dans les conditions déterminées par la loi.