D/2025/176/PRG · TITRE III - DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
Article 187 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Les Forces de Défense et de Sécurité sont, en toutes circonstances, tenues de respecter, de protéger les institutions de la République et de s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution, aux lois ou de tout acte de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État.