D/2025/176/PRG · CHAPITRE II - DE LA COUR SUPRÊME
Article 154 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Cour suprême se prononce, par la voie du recours en cassation ou en annulation, sur les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures. La Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des actes administratifs du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement. Elle est juge, en dernier ressort, de la légalité des autres actes administratifs. Elle statue exceptionnellement sur les recours formés contre les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle et le décret de confirmation de ceux-ci, conformément aux articles 145 et 146. Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation ou en annulation. Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des juridictions inférieures relatives aux autres contentieux administratifs.