D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 145 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Cour constitutionnelle comprend onze (11) membres de nationalité guinéenne, âgés de quarante (40) ans au moins, choisis en raison de leur compétence et de leur probité morale et intellectuelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
1. trois (3) hauts magistrats dont une (1) femme, ayant au moins quinze (15) années de pratique, désignes par leurs pairs ;
2. deux (2) Enseignants-Chercheurs ayant une expérience minimale de dix (10) années et titulaires, au moins, d'un doctorat en droit public, élus par leurs pairs;
3. quatre (4) personnalités dont, au moins, une (1) femme choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en sciences juridiques, politiques, sociales ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de dix (10) années dont :
a. deux (2) par le Président de la République à raison d'une (1) personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des organisations non gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme ;
b. une ( 1 ) par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
c. une ( 1 ) par le Bureau du Sénat.
4. deux (2) avocats ayant au moins quinze (15) années de pratique et des connaissances avérées en contentieux électoral et des droits de l'homme, élus par leurs pairs.
Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre déjugés constitutionnels.