D/2025/176/PRG · TITRE II - DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 100 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Député et le Sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils sont membres. Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l'autorisation est donnée par le Bureau de la Chambre compétente. L'autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le Bureau de la Chambre concernée en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures.