Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 18 décembre 2006, 78
Madame Y AH A AI Ab Aa A, née à … (Liban) le 15-11-1938 de Nationalité Libanaise, demeurant au Liban et représentée par Z X, Commerçant demeurant à Conakry, ayant pour conseil, Maîtres Alpha Abdoulaye DIALLO et Fatoumata Binta DIALLO, Avocats à la Cour; D'UNE PART ET Feu Ag Ad représenté par B Ad demeurant à Conakry, ayant pour conseil Maître Sékou KOUNDIANO Avocat à la Cour; D'AUTRE PART La Justice de Paix de Guéckédou a, par Jugement n°13 du 28 Octobre 1993 décidé ainsi qu'il suit: «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Déclare l'action en paiement et déguerpissement intentée par Z Ac X contre Monsieur Ag Ad irrecevable parce que mal fondée; Déboute purement et simplement Ac Z X de toutes ses prétentions de déguerpissement et paiement à l'égard de Ag Ad; Déclare régulière et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur Ag Ad et y faisant droit; Condamne Z Ac X, représentant Y AH A née Mona Michel à payer à Monsieur Ag Ad la somme de Vingt Millions (20.000.000) FG à titre de dommages intérêts; Déclare en outre la justice de Paix de Af incompétente en ce qui concerne sa demande en paiement de salaires et le renvoie à mieux se pourvoir devant le Tribunal du travail seul compétent en la matière; Frais et dépens à la charge du condamné; Le tout en application des textes de loi susvisés»; Madame Y AH A AI Ab Aa A représentée par Monsieur Ac Z X a relevée appel de cette décision le 28 Octobre 1993 au Greffe de la Justice de Paix de Guéckédou; La Cour d'Appel de Kankan a, par arrêt n°22 du 6 Octobre 1994 disposé ainsi qu'il suit: «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort; Reçoit l'appel de Monsieur Ac Z X. Au Fond: Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions; REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU Déclare l'action de Y AH A représentée par Ac Z X bien fondée; Constate la propriété exclusive de Feu AH A sur l'immeuble objet du Permis n°1749/EDT/54 du 9 Avril 1954 et dit que Y AH est son unique héritière; Ordonne le déguerpissement de Ag Ad et tous occupants de son chef; Déclare l'action en paiement des loyers échus justifiée; Accorde à Madame Y AH la somme de 41.000.000 FG; Déclare l'action du payement de salaire et dette de Ag Ad bien fondée; Lui alloue la somme de 25.700.000 FG au titre de salaire, et 2.125.000 FG représentant la dette payée par lui au compte de la famille A; Dit que les sommes de 25.700.000 FG et 2.125.000 FG seront déduits des 41.000.000 FG; Condamne Ag Ad à payer à Madame Y Ab Aa A la différence soit 13.175.000 FG; Met les dépens à sa charge; Monsieur Ag Ad s'est pourvu en cassation le 10 Novembre 1994 au Greffe de la cour d'Appel de Kankan contre l'Arrêt n°22 du 06 Octobre 1994; La Cour Suprême Saisie de ce pourvoi, a rendu le 11 Mars 1996 l'arrêt n°13 dont le dispositif est le suivant: «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi: En la Forme: Reçoit le pourvoi; Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°22 du 06 Octobre 1994 de la Cour d'Appel de Kankan; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry; Frais et dépens à la charge de la veuve Mona.
Considérant que sur renvoi de la Cour Suprême, la Cour d'Appel de Conakry a statué dans la cause le 7 Décembre 1999 par arrêt n°139 qui dispose ainsi qu'il suit: «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel; En la Forme Reçoit l'appel de Madame Y AH A, AI Ab Aa A, représentée par Z X; Au fond: Déclare ledit appel mal fondé et confirme le Jugement n°13 du 28 Octobre 1993 de la Justice de Paix de Guéckédou en toutes ses dispositions; Frais et dépens à la charge de l'appelante; Le tout en application des dispositions des articles 871, 876, 740 et 741 du code de Procédure civile, Economique et Administrative; Dame Y AH A née Ab Aa A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt sus-énoncé le 4 Novembre 2004 au Greffe de la cour suprême; L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30/10/2006; Monsieur le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l'affaire; Le Ministère Public a été entendu en ses observations; Les parties en leurs moyens fins et conclusions; Puis l'affaire est mise en délibéré au 8/12/2006 pour arrêt être rendu le 18/12/2006; Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes; LA COUR Statuant sur le pourvoi formé le 21 Octobre 2004 par Maître Fatoumata Binta DIALLO «Fabi» Avocat à la Cour et conseil de Madame Y AH A AI Ab Aa A, contre l'arrêt n°139 du 07 décembre 1999 de la Cour d'Appel de Conakry rendu sur renvoi de la Cour Suprême; VU les pièces du dossier; Vu la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant attributions, Organisation et fonctionnement de la cour Suprême; Oui, Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller Rapporteur en son rapport; Oui Monsieur Ah Ae AG, Procureur Général en ses Observations; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'un second pourvoi ;
qu'il convient dès lors de saisir les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément à l'article 81 de la loi Organique susvisée;
Renvoie la cause et les parties devant les chambres Réunies de la Cour Suprême. Met les dépens à la charge du Trésor Public. Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême. Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE