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JurisprudenceCour suprême46
JurisprudenceCour suprême~5 min de lecture

Guinée, Cour suprême, 02 juillet 2018, 46

N° 46Signé le 2 juillet 2018Publié le 2 juillet 2018
Juridiction
Cour suprême
Chambre
Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
N° Arrêt
46
Date de la décision
2 juillet 2018
Objet
Paiement
Sommaire

Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) SA sise à Conakry, représentée par son Directeur Général, la Compagnie RUSSAL-SA, sise à Conakry, représentée par son Directeur Général la Société C.G.C SA sise à Conakry représentée par son Directeur Général ; demanderesses au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour ;

ET

L’entreprise Aa C et Fils SARL, sise à Conakry, représentée par son Directeur Général Monsieur Aa C, défenderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Michaël DIAKITE, Avocat à la Cour :

Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2 a, par Jugement n°40 du 30 Janvier 2009 décidé ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement a l’égard de la « CBK » et de la Compagnie A Ac et la Société CGC SA en matière commerciale et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

En la Forme : Reçoit l’Entreprise Aa

C et Fils en son action ;

Au Fond : Convertit la saisie conservatoire de biens meubles de la Société Orion C

SARL, en saisie vente ;

Dit que le produit de la vente des actifs sera affecté à 20% à l’entreprise Aa C et Fils et 80% à la Société Orion ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Met les frais et dépens à la charge des défenderesses ;

Article 134, 574, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ;

Maître Christian SOW, Avocat — Conseil de la Société CBK a relevé appel de cette décision le 4 Février 2009 au Tribunal de céans ;

La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°125 du 18 Mai 2010 dont le dispositif est ainsi libellé :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en second ressort et sur appel ;

En la Forme : Déclare recevable l’appel de la CBK ;

L'y déclare cependant mal fondée ;

Au Fond : Confirme en toutes ses dispositions la première décision entreprise par le Tribunal de Première Instance de Conakry II ;

Met les frais et dépens à la charge de la CBK ;

Le tout en application des dispositions des articles 605 et 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative… ;

Suivant requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 3 Novembre 2010 sous le n°803 par Maître Sory CONDE au nom et pour le compte de sa cliente ;

L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 16 Avril 2018 ;

Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Puis l’affaire est mise en délibéré au, 18/6/2018 ; lequel délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2018 pour arrêt être rendu ce jour ;

Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

LA COUR

Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu la procédure civile et commerciale opposant la Compagnie des Bauxites de Kindia «CBK» à l’Entreprise Aa C et Fils SARL pour paiement ;

VU les pièces du dossier de ladite procédure ;

VU l’arrêt n°125 du 18 Mai 2010 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;

Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller

Rapporteur en son rapport ;

Oui les conseils des parties en leurs moyens fins et conclusions ; Oui Monsieur Ab B premier Avocat Général en ses observations écrites ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie des Bauxites de Kindia « CBK», ayant pour Conseil Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour contre l'arrêt n°125 du 18 mai 2010 rendu par la Cour d'Appel de Conakry qui a confirmé le Jugement n°40 du Tribunal de Conakry du 30 Janvier 2009 en toutes ses dispositions.

d’incompétence de la Cour Suprême de la République de Guinée

Considérant que l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique dispose comme suit: la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation de l’application commune des actes uniformes, et, saisie par la voie du recours en cassation se prononce sur des décisions rendues par des juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et les règlements prévus au présent Code à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ;

Considérant que le conseil du défendeur a soulevé l’incompétence de la Cour Suprême en raison de ce que l’affaire est gérée par les Actes Uniformes (OHADA) ;

Considérant qu'après examen des pièces versées dans la présente procédure, il résulte qu’en l'espèce il s’agit d’une procédure entièrement gérée par les Actes uniformes de l’OHADA.

Statuant publiquement, contradictoirement en matière Commerciale et sur pourvoi ;

En la Forme : Se déclare incompétente au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan conformément aux dispositions de l’article 14 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires.

Réserve les frais et dépens ;

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER

RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.

SUIVENT LES SIGNATURES

Signé : ILLISIBLE

Enregistré sous les références suivantes

Folio n°07 Bd n° 13106

Montant : 50.000 FG

Lettre : Cinquante Mille FG

Conakry, le 23/7/2018

Signé : ILLISIBLE

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Satin le 23 Juillet 2018

Source : Juricaf
Informations du document

Informations

Date de signature2 juillet 2018
Date de publication2 juillet 2018
EtatEn vigueur
Sous-categorieCour suprême
SignatairesCour suprême
Lien JOVoir sur le JO
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