Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 39
C AJ Y, Ménagère demeurant au quartier Almamya, Commune de Kaloum, représentée par AH Z AI, ayant pour conseils Maîtres Lansana NABE et Mohamed Lamine DOUMBIA, Avocats à la Cour; D'UNE PART ET Messieurs AK A, AG A, et Ab A, Citoyens demeurant tous au quartier Madina Mosquée, Commune de Matam, représentant Ad Aa A, ayant pour conseil Maître André Gérard DIALLO, Avocat à la Cour; DAUTRE PART Le Tribunal de Première Instance de Conakry III (Mafanco) a par Jugement n°255 du 03/12/2003, stipulé comme suit: «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort; Après en, avoir délibéré conformément à la loi; En la forme: Reçoit C AJ Y, représentée par AH Z AI en son action; Au Fond:: Ecarte l'Arrêté n°10607/MHUD/83 du 7 Novembre 1988 ayant rapporté l'arrêté n°6690/MDE/DO du 9 Juillet 1965 pour imprécision par rapport à l'arrêté n°669/MED/D du 9/7/1965; En conséquence, déclare C AJ Y représentée par AH Z AI propriétaire légitime de la parcelle litigieuse aboutissant à la mer sise dans le domaine public maritime, quartier Madina- Mosquée, Commune de Matam, Conakry; Ordonne le Déguerpissement de Monsieur Ac A représenté par AK A, Ab A et AG A des lieux ainsi que tous occupants de leur chef; Les condamne en outre à payer à AH Z AI, la somme de 4.500.000 FG à titre de Dommages-intérêts et pour tous préjudices confondus; Le tout en application des dispositions des articles 39 du Code Foncier et Domanial, 806, 534, 547, 1098 du Code Civil 408, 409, 410, 411, 412, 425 et 741 du code de Procédure civile, Economique et Administrative; Met les frais et dépens à la charge du défendeur; Maître André Gérard DIALLO, avocat à la Cour, conseil de Monsieur Ac A représenté par AK A, Ab A et AG A, fait appel contre ce jugement n°255 du 03 Décembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry III; La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°178 du 1er/06/01 dont le dispositif est ainsi libellé; «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort; En la Forme: Reçoit l'appel; AU fond: constate que par arrêt n°54 en date du 13/12/1980 de la Cour d'Appel de Conakry confirmé par arrêt n°02 en date du 16 Mars 1981, Feu AH Ag X a été déclaré propriétaire des lieux objet du litige et que pour des raisons d'ordre social la maison édifiée par feu Af B revient aux héritiers de ce dernier; Constate que ces arrêts sus-visés ont acquis force de chose jugée; Constate également que suivant Procès-verbal d'exécution desdits arrêts en date du 9 Avril 1983 les héritiers de feu Af X ont bénéficié d'une superficie de 280 m2 abritant leur maison et que les héritiers de feu Ag X ont acquis une superficie de 893 m2 avant de la céder à Monsieur Ad Aa A; Infirme en conséquence le Jugement déféré; Dit que l'arrêté n°10607 de Novembre 1983 du Ministère de l'Urbanisme est opposable à l'intimée et renvoie les appelants à la jouissance des lieux objet du litige; Déboute ces derniers du surplus de leurs prétentions; Condamne l'intimée aux dépens; Par requête en date du 30 Août 2004, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 03-9-2004, C AJ Y représentée par AH Z AI, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt sus énoncé. L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 05 Juin 2006; Puis l'affaire est mise en délibéré au 26 Juin 2006 pour arrêt être rendu; Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. LA COUR Vu la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91; VU les pièces du dossier; VU l'arrêt n°178 du 1er Janvier 2004 rendu par la Cour d'Appel de Conakry. VU les pourvois formés contre ledit arrêt; Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport; Ouï les conseils des parties en leurs moyens; Ouï Monsieur le Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché en ses observations; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant sur pourvois formés par C AJ Y représentée par AH Z AI contre l'arrêt n°178 du 1er Juin 2004 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit l'appel en la forme au Fond: constate que par arrêt n°54 en date du 13/12/80 de la Cour d'Appel de Conakry confirmé par arrêt n°02 du 16 Mars 1981, feu AH Ag X a été déclaré propriétaire des lieux objet du litige et que pour des raisons d'ordre social, la maison édifiée par feu Af B revient aux héritiers de ce dernier; Constate également que suivant procès verbal d'exécution desdits arrêts en date du 9 Avril 1983, les héritiers de feu Af B ont bénéficié d'une superficie de 280 m2, , abritant leur maison et que les héritiers de feu Ag X ont acquis une superficie de 893 m2 avant de la céder à Monsieur Ae A; Infirme en conséquence le jugement déféré. Dit que l'arrêté n°1067 de Novembre 1983 du Ministère de l'Urbanisme est opposable à l'intimée et renvoie les appelants à la jouissance des lieux, objet du litige. Déboute ces derniers du surplus de leurs prétentions; Condamne l'intimée aux dépens»;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS DE C AJ Y
Considérant que dans l'affaire de revendication et déguerpissement qui l'oppose aux sieurs AK A, AG A et Ab A, C AJ Y s'est pourvue en cassation contre l'arrêt 178 du 1er Juin 2004 de la Cour d'Appel de Conakry ;
Qu'elle a formé son pourvoi par deux requêtes en cassation, la première datée du 21 Juillet 2004 et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12 Août 2004 sous le n°763 et la deuxième, datée du 30 Août 2004 et reçue au Greffe de la Cour Suprême le 03/09/04 sous le n°834; Mais
considérant qu'aux termes de l'article 56 alinéa 1er de la loi Organique portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la cour Suprême, «Sous réserve des dispositions prévues aux articles 88, 101 et 107, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés à l'article 4 sont formés par une requête écrite, signée par le demandeur ou par un avocat exerçant légalement en Guinée, ou par le Ministère Public, ou un fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l'Etat»; que toute partie qui exerce un tel recours n'est habile à présenter pour la défense de ses intérêts qu'une seule et unique requête; Que toute autre requête qui se superposerait à la première se révèlera être inopportune; que c'est à ce titre qu'il convient de déclarer la seconde requête c'est-à-dire celle reçue le 03/09/04, irrecevable au profit de celle enregistrée le 12 Août 2004 au Greffe de la Cour Suprême sous le N°763; Considérant donc que suivant requête en cassation en date du 12 Août 2004 Maître Lansana NABE, Avocat à la Cour, conseil de Dame C AJ, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt 178 du 1er Juin 04 de la Cour d'Appel de Conakry; Que ladite requête indique les noms, prénoms et domicile des parties ;
qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
Qu'elle est accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaqué, et qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause; (art56);
Considérant que la requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaquée a été signifiée aux défendeurs par acte extrajudiciaire en date du 16/8/04 soit dans le délai de 2 mois prévu à l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême; Que l'Original dudit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la même loi Organique;
Considérant que suivant quittance n°B084774 en date du 12/08/04, la demanderesse s'est acquittée de la caution prévue à l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême; Mais
considérant qu'au soutien de sa requête en cassation la demanderesse n'a pas produit de mémoire ampliatif, violant ainsi les dispositions d'ordre public des articles 66, 63 et 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême ;
Qu'il échet dès lors de la déclarer déchue de son pourvoi.
LA COUR Statuant publiquement en matière civile Déclare dame C AJ Y représentée par AH Z AI, déchue de son pourvoi pour violation des articles 63, 64 et 66; Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public. Met les frais et dépens à sa charge. Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême. Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE SUIVENT LES SIGNATURES Signé: ILLISIBLE Enregistré sous les références suivantes Folio n° 08 Bd n° 0563 Montant: 50.000 FG Lettre Cinquante Mille FG Conakry, le 09/8/06 LE RECEVEUR Signé: ILLISIBLE En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main; A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Neuf Août Deux Mil Six. LA GREFFIERE EN CHEF/PIMaître Andrée CAMARA