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JurisprudenceCour suprême36
JurisprudenceCour suprême~6 min de lecture

Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 29 mai 2006, 36

N° 36Signé le 29 mai 2006Publié le 29 mai 2006
Juridiction
Cour suprême
Chambre
Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
N° Arrêt
36
Date de la décision
29 mai 2006
Objet
Reclamation de biens successoraux
Sommaire

1 - A X, ménagère domiciliée au quartier Lambandji.

2 - Ad Z, Marchand domicilié au quartier Lambandji;

3 - Aa Z, étudiant domicilié au quartier Lambandji;

3 - Ac Z, Etudiante domiciliée au quartier Lambandji.

Demandeurs au pourvoi représentés par Maître Tèninké TOURE, Avocat à la Cour;

D'UNE PART

Et

AG Z, informaticienne domiciliée au quartier Af cité 2, Commune de Matoto - Conakry;

Défenderesse au pourvoi, représentée par Maître Pépé KOULEMOU, Avocat à la Cour;

D'AUTRE PART

Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2, par Jugement n°152/Greffe du 19 Mars 2004 du 30-03-2004 a décidé comme suit:

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en Premier ressort.

En la Forme: Reçoit veuve AG B en son action.

Au Fond: L'y dit bien fondée.

Constate le décès de Monsieur Ag Z, suivant déclaration de décès n°3009/HND/2000 du 12 Mars 2000.

Constate que veuve AG B est la veuve survivante de F. Ag Z.

Constate que Melle A et Ae Z sont issus de leur union.

En conséquence

Dit et juge que veuve Z AG B, et ses enfants A et Ae Z, sont propriétaires des concessions litigieuses par succession à leur feu époux et père et les renvoie dans la jouissance de la succession.

Ordonne l'expulsion des nommés A X, Ad Z, Aa Z et Ac Z, ainsi que tous occupants de leur chef des dites concessions. Les condamne au remboursement des loyers perçus par eux au profit de la demanderesse et des enfants:

Les condamne également à la restitution des produits pharmaceutiques ou leur valeur et la somme de 4.000.000 FG laissée par le défunt;

Les condamne en fin au paiement de la somme de 5.000.000 FG de dommages et intérêts au profit de la demanderesse.

Ordonne l'exécution provisoire du Jugement à hauteur de ¿ du montant de la condamnation nonobstant tout recours.

Le tout, en application des dispositions des articles 483, 488, 493, 1098 du Code Civil 125, 574, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.

Maître Tèninké TOURE, Avocat des demandeurs, a interjeté appel contre cette décision devant la Cour d'Appel de Conakry.

La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°307 du 10-08-2004 dont le dispositif est ainsi libellé:

«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel;

En la Forme: Reçoit l'appel

Au Fond: Le déclare mal fondé;

En conséquence confirme le Jugement n°152 du 19 Mars 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 2 en toutes ses dispositions;

Met les frais et dépens à la charge des appelants.

Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.

Maître Teninké TOURE, Avocat à la Cour conseil de A X et autres s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°307 du 10 Août 2004 de la Cour d'Appel de Conakry.

En conséquence la cause fut inscrite à l'audience du 27 Mars 2006 de la Cour Suprême.

Le Conseiller a fait lecture du rapport de l'affaire;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations:

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24-04-2006 pour arrêt être rendu ce jour 29/5/2006;

Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:

LA COUR

VU la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;

VU les pièces du dossier;

VU l'arrêt 307 du 10/8/04 rendu en la cause par la Cour d'Appel de Conakry;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt par requête en cassation en date du 30 Août 2004 de Maître Teninké TOURE, conseil de Madame A X et autres ;

Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, conseiller rapporteur en son rapport;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses observations;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par Madame A X contre l'arrêt 307 du 10/8/04 de la cour d'Appel de Conakry qui reçoit l'appel en la forme;

Au Fond: Le déclare mal fondé.

En conséquence, confirme le Jugement n°152 du 19 Mars 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry II, en toutes ses dispositions.

Met les frais et dépens à la charge des appelants.

Le tout en application des articles 880 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative»EN LA FORME

Considérant que la requête datée du 30/8/04 et reçue au Greffe le 1er/9/04 indique les noms, prénoms et domiciles des parties ;

Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;

Qu'elle est accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée et qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause; (art 56 de la loi sur la Cour Suprême);

Considérant que suivant reçu bancaire n°B088081 en date du 31/8/04, les demandeurs ont acquitté la caution de 30.000 FG conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour Suprême;

Considérant que la requête accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 31 Août de Maître Mamady CAMARA, Huissier de Justice à Conakry conformément à l'article 63 de la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91; Que l'original dudit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la même loi Organique sur la Cour Suprême;

Considérant que les demandeurs à l'appui de leur requête, ont déposé un mémoire ampliatif le 1er/09/04 sous le n°822/G; Que dès lors, ils seront déclarés recevables en la forme.

SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DU MANQUE DE BASE LEGALE

Considérant qu'il est reproché au juge du Tribunal de Première Instance de Conakry II d'avoir violé le principe du contradictoire pour avoir appelé une affaire non inscrite au rôle d'audience, tout en statuant sur ladite affaire alors qu'elle n'était pas en état d'être jugée au fond;

Considérant que le recours en cassation du conseil de A X et autres est dirigé contre l'arrêt 307 du 10/8/04 de la Cour d'Appel de Conakry et non contre le Jugement 152 du 19 mars 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry II ;

Qu'il en résulte que le moyen soulevé est inopposable à l'arrêt querellé;

Considérant d'autre part que le même moyen reproche à l'arrêt querellé le manque de base légale;

Considérant que le défaut de base légale s'entend non seulement de la mauvaise qualification des faits par les Juges du défaut de texte de loi qui sert de support à une décision mais aussi de la mauvaise application dudit texte de la loi, s'il existe;

Mais considérant que dans la présente cause, le conseil des demandeurs se contente de simples affirmations sans en rapporter la preuve alors que l'arrêt querellé regorge de texte de lois; Que dès lors, le moyen en ce second volet ne saurait aussi prospérer.

LA COUR

Statuant Publiquement en matière civile;

En la Forme: Reçoit le pourvoi.

Au Fond: Le rejette par ce que mal fondé;

Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;

Met les frais et dépens à la charge des demandeurs

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

SUIVENT LES SIGNATURES

Signé: ILLISIBLE

Enregistré sous les références suivantes

Folio n°07 Bd n°0635

Montant: 50.000 FG

Lettre Cinquante Mille FG

Conakry, le 4/7/06

LE RECEVEUR

Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main; A tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Quatre Juillet Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

Source : Juricaf
Informations du document

Informations

Date de signature29 mai 2006
Date de publication29 mai 2006
EtatEn vigueur
Sous-categorieCour suprême
SignatairesCour suprême — Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Lien JOVoir sur le JO
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