Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 29 mai 2006, 34
Hôtel Restaurant «Galion» sis à Ratoma, Commune de Ratoma, représenté par Maître Mohamed Mounir Houssein, Avocat à la Cour; D'UNE PART ET Monsieur A C B ex-employé de l'Hôtel Restaurant «Galion» domicilié au quartier Dixinn-gare Commune de Dixinn représenté par Maître Aboubacar OUTARA, Avocat à la Cour. D'AUTRE PART Le Tribunal du Travail de Conakry a par jugement n°13 du 12 Mars 2004 décidé comme suit: «Statuant publiquement, contradictoirement en matière Sociale et en premier ressort: En la forme: Reçoit Monsieur A C B en sa demande. Au Fond: Constate le règlement définitif du litige sur tous les points ayant fait l'objet du procès verbal de conciliation totale du 3 Novembre 2003 de Monsieur l'Inspecteur du Travail de la Commune de Ratoma. Dit justifié, pour abandon de poste, son licenciement; Condamne l'Hôtel Restaurant «le Galion» au paiement pour arriéré de Salaire le montant de 917.955 FG à son profit. Déboute du surplus de ses prétentions». Maître Alpha Amadou DIALLO, conseil de Hôtel Restaurant «le Galion» et Maître Aboubacar OUATTARA, Avocat à la Cour conseil de Monsieur A C B font appel et appel incident contre le jugement n°13 du 12 Mars 2004 du Tribunal du Travail de Conakry devant la Cour d'Appel de Conakry.; La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°386 du 21-12-2004, dont le dispositif est ainsi libellé; «Statuant publiquement, contradictoirement en matière Sociale et en dernier ressort; En la forme: Reçoit l'appel. Au Fond déclare bien fondé. En conséquence infirme le jugement n°13 du 12 Mars 2004 rendu par le Tribunal du Travail de Conakry en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU Condamne l'Hôtel Restaurant «le Galion» à payer à A C B la somme de 20.000.000 FG pour touts préjudices confondus. Le condamne également aux entiers dépens»; Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour, conseil de l'Hôtel Restaurant Galion s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°386 du 21-12-2004 de la Cour d'Appel de Conakry. En conséquence la cause fut inscrite à l'audience du 20 Mars 2006 de la Cour Suprême. Le Conseiller a fait lecture du Rapport de l'affaire. Le Ministère Public a été entendu en ses observations; Les parties en leurs moyens fins et conclusions. L'affaire fut renvoyée au 10/4/2006; ensuite mise en délibéré au 8/5/2006; lequel délibéré a été prorogé au 29/5/2006 pour arrêt être rendu ce jour; Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes; LA COUR VU la loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; VU la procédure suivie dans l'affaire sociale Hôtel Restaurant «Le Galion» contre Monsieur A C B; VU l'arrêt n°386 du 21/12/04 rendu par la Cour d'Appel de Conakry; VU le pourvoi formé contre ledit arrêt; Ouï Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport du 19 Décembre 2005; Ouï les conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions; Ouï Monsieur Aa A X, Procureur Général près la Cour suprême en ses observations du 04/02/06; VU les pièces du dossier de la procédure; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant sur le pourvoi formé par l'Hôtel restaurant «Le Galion» assisté de son conseil Maître Mohamed Houssein Mounir, Avocat à la Cour contre l'arrêt n°386 du 21/12/04 qui «infirme» le jugement n°13 du 12 Mars 2004 rendu par le Tribunal du Travail de Conakry en toutes ses dispositions
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 Janvier 2005 sous le n°62 (pièce cote 35);
Considérant qu'en matière sociale l'article 107 alinéa 1 de la loi organique L.O.91/CTRN du 23/12/91 dispose: «le pourvoi est formé dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour Suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée..»
Considérant qu'en l'espèce cette notification de l'arrêt querellé à la partie adverse n'a pas été faite, cet exploit n'étant pas produit au dossier de la procédure;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 107 précise «cette déclaration préalable au pourvoi à former doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyen» Qu'en l'espèce aucune déclaration de cette nature faite, deux mois avant la requête en cassation du 25 Janvier 2005, n'est versée au dossier de la procédure; Que ni administrativement, ni par lettre recommandée avec accusé de réception, le greffier de la Cour d'Appel ou le demandeur, lui-même, n'a dénoncé le pourvoi au défendeur; Que ce comportement de l'Hôtel «le Galion» vient en violation de l'article 107 de la loi sur la Cour Suprême en ses alinéas 1, 2 et 3;
Considérant que le demandeur a produit un mémoire ampliatif enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 18 Février 2005 sous le n°142 (pièce cote 36);
Considérant que l'alinéa 6 de l'article 107 de la même loi dispose: «Si un mémoire est produit, le demandeur le notifie dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur ou à l'avocat constitué par celui-ci.» ;
Qu'en l'espèce le mémoire n'a pas été notifié dans les conditions sus-visées;
Considérant que ce pourvoi est alors irrégulier et qu'il échet de le déclarer irrecevable;
Statuant publiquement en matière sociale; Déclare l'Hôtel - Restaurant «le Galion» irrecevable en son pourvoi pour violation des dispositions de l'article 107 al1, 2, 3,et 6 de la LOI Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême; Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême. Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE SUIVENT LES SIGNATURES Signé: ILLISIBLE Enregistré sous les références suivantes Folio n° 07 Bd n° 0652 Montant: 50.000 FG Lettre Cinquante Mille FG Conakry, le 07/7/06LE RECEVEUR Signé: ILLISIBLEEn conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main; A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Sept Juillet Deux Mil Six.LA GREFFIERE EN CHEF/PIMaître Andrée CAMARA