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JurisprudenceCour suprême27
JurisprudenceCour suprême~5 min de lecture

Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 15 mai 2006, 27

N° 27Signé le 15 mai 2006Publié le 15 mai 2006
Juridiction
Cour suprême
Chambre
Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
N° Arrêt
27
Date de la décision
15 mai 2006
Objet
Litige domanial (tierce opposition)
Sommaire

Les héritiers de feu Ab AI A, représentés par Monsieur B X, demeurant à Matam, Conakry, ayant pour conseil Maître Fodé Abass BANGOURA, Avocat à la Cour;

D'UNE PART

ET

Les héritiers de feu Y Z, représentés par Madame AH C ménagère demeurant au quartier Sangoyah, Commune de Matoto ayant pour conseil Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour;

D'AUTRE PART

La Justice de Paix de Conakry III, a par Jugement N°50 du 20-2-1988, stipulé comme suit:

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;

En la Forme: Reçoit la requête du Sieur Ac Ab AI A;

Au fond: Dit et juge que la parcelle litigieuse est bel et bien la propriété du sieur Ac Ab AI A;

Par voie de conséquence, déboute purement et simplement le défendeur de ses prétentions qui sont mal fondées et reconduit Ac Ab AI A dans la jouissance paisible de son droit légalement acquis depuis le 21-7-1978.

Frais et dépens à la charge du défendeur.»

Monsieur Y Z transporteur demeurant au quartier Sangoyah, fait appel contre ce Jugement le 23 Février 1988.

La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause; a rendu l'arrêt n°113 du 06 Juillet 1988 dont le dispositif est ainsi libellé:

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort:

En la Forme: Reçoit l'appel exercé dans les forme et délai de la loi;

Au fond: Infirme le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.

STATUANT A NOUVEAU

Constate la révocation de l'échange passé le 21 Juillet 1978 entre Y Z et Ac Ab AI A;

En conséquence: Dit et juge que la parcelle litigieuse est bel et bien la propriété de Y Z;

Déboute purement et simplement Ac Ab AI A de ses prétentions et renvoie Y Z dans la jouissance paisible de son bien;

Le tout en application des articles 758 et 908 du Code Civil;

Frais et dépens à la charge de Ac Ab AI A;»

Par requête en date du 07-7-1988, Monsieur Ac Ab AI A s'est pourvu en annulation contre l'arrêt n°113 rendu le 6 Juillet 1988 par la Cour d'Appel de Conakry;

La Chambre Nationale d'Annulation saisie du pourvoi a rendu l'arrêt n°28 le 20-4-1989 en ces termes: «La Chambre Nationale d'Annulation après en avoir délibéré conformément à la loi en matière civile et sur pourvoi;

En la forme: Reçoit le pourvoi d'Elhadj Ab AI A;

Au fond: Casse et annule l'arrêt attaqué;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry;

Ordonne la restitution des 15.000 FG versés à titre de caution;

Dit que le présent arrêt sera publié au Bulletin de la Chambre Nationale d'Annulation;

Ordonne sa transcription dans les Registres à ce destinés.

Par arrêt n°229 du 25-10-1989, la Cour d'Appel de Conakry a sur ce renvoi décidé comme suit:

«Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de l'appelant et par défaut réputé contradictoire à l'égard de l'intimé en matière civile et sur renvoi de la Chambre Nationale d'Annulation;

En la Forme: Reçoit l'appel;

Au Fond: Dit et juge que la parcelle litigieuse est la propriété de Ac Ab AI A par application de l'Ordonnance n°009/PRG/84;

Les héritiers de feu Y Z représentés par Madame AH C forme tierce opposition contre l'arrêt civil n°229 du 25 Octobre 1989 rendu par la Cour d'Appel de Conakry:

Statuant sur le mérite de cette tierce opposition, la Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°260 du 28/11/2000 dont le dispositif suit:

«statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur tierce opposition;

Au fond: Constate que l'échange entre les parties a été annulé, dit en conséquence que le terrain ainsi que les réalisations faites sont et demeurent la propriété exclusive des héritiers de feu Y Z représentés par Madame AH C;

Déboute toutes les parties en leurs demandes de paiement des dommages-intérêts;

Le tout en application des articles 871, 876, 740 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; 533 et suivants, 558 du Code Civil;

Maître Fodé Abass BANGOURA, avocat à la cour, conseil des héritiers de feu Ac Ab AI A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé;

L'Affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30 Janvier 2006;

Puis l'affaire est mise en délibéré au 20 Mars 2006, ensuite, le délibéré a été prorogé pour le 15 Mai 2006;

Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;

LA COUR

VU la Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;

VU les pièces du dossier;

VU l'arrêt 260 du 28/11/00 de la Cour d'Appel de Conakry;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;

Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory; Conseiller Rapporteur en son rapport;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens;

Ouï le Procureur Général en ses observations;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par les héritiers de feu Ab AI A contre l'arrêt n°260 du 28/11/00 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit la tierce opposition en la forme; au Fond Constate que l'échange entre les parties a été annulé, dit en conséquence que le terrain ainsi que les réalisations faites sont et demeurent la propriété de feu Y Z, représenté par Madame AH C;

Déboute toutes les parties en leurs demandes de paiement de dommages-intérêts; le tout en application des dispositions des articles 871, 876, 740 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; 533, 558 du Code Civil»;

Considérant qu'il s'agit d'un second pourvoi; Que conformément aux dispositions de l'article 81 de la loi sur la Cour Suprême, «la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par arrêt de renvoi»; Que dès lors il y a lieu de renvoyer la présente cause devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême.

LA COUR

Statuant publiquement en matière civile;

Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême, conformément à l'article 81 de la loi Organique sur la Cour Suprême;

Réserve les frais et dépens.

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

Source : Juricaf
Informations du document

Informations

Date de signature15 mai 2006
Date de publication15 mai 2006
EtatEn vigueur
Sous-categorieCour suprême
SignatairesCour suprême — Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Lien JOVoir sur le JO
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