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JurisprudenceCour suprême21
JurisprudenceCour suprême~7 min de lecture

Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 14 avril 2006, 21

N° 21Signé le 14 avril 2006Publié le 14 avril 2006
Juridiction
Cour suprême
Chambre
Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
N° Arrêt
21
Date de la décision
14 avril 2006
Objet
Expulsion
Sommaire

1 - Monsieur Ag A, Guérisseur domicilié au quartier Kaporo, Commune de Ratoma, Conakry, ayant pour conseil Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour Conakry; D'UNE PART

ET

2 - Madame Ac B, Ménagère domiciliée au quartier Kaporo-cité, Commune de Ratoma, Conakry ayant pour conseil, Maître Koïkoï Koto KOIVOGUI, Avocat à la Cour Conakry;

D'AUTRE PART

Le Tribunal de première instance de Conakry 2 a, par Jugement n°239 du 07 Mai 2004, disposé comme suit Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort:

En la Forme: reçoit la veuve Ac B en ses moyens, fins et conclusions;

Au Fond: L'y dit bien fondée;

PAR CONSEQUENT

Prononce la restitution de l'enfant mineur Af A à la mère veuve Ac B par le défendeur;

Ordonne l'expulsion de Monsieur Ag A de la parcelle n°7 du lot 38 du plan de lotissement de Kaporo qu'il occupe sans titre, ni droit, ainsi que tous les occupants de son chef;

Le condamne au règlement au profit des héritiers de feu Ai A du loyer échu provenant de l'occupation illégale des lieux par lui depuis courant Septembre 2003 soit la somme de 522.000 FG à raison de 75.000 FG de loyer mensuel;

Frais et dépens à la charge de Ag A;

Ordonne l'exécution provisoire du Jugement nonobstant tous recours;

Le tout en application des dispositions des articles 460, 533, 535, 493 al1 du Code Civil, 127, 741 et 574 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;

Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Ag A, fait appel contre ce Jugement du 07 Mai 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 2;

Considérant que la Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l'arrêt n°324 du 19/10/2004 dont le dispositif est ainsi libellé:

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme: Reçoit les appels;

Au Fond: Confirme les Jugements n°239 du 7 Mai 2004 et 151 du 17 Mars en toutes leurs dispositions;

Met les dépens à la charge de l'appelant.

Monsieur Ag A représenté par son conseil Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat à la cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°324 du 19 Octobre 2004 de la cour d'Appel de Conakry;

La Cour Suprême saisie du pourvoi, a rendu l'arrêt en ces termes.

LA COUR

Vu LA Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;

VU l'arrêt n°324 du 19/10/04 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;

Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;

Ouï les conseils des parties, en leurs moyens;

Ouï Monsieur Ab Ah C, Procureur Général en ses observations;

VU les pièces du dossier;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi formé par Maître BEAVOGUI Salifou Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Ag A contre l'arrêt sus-dit qui: «En la forme, reçoit les appels;

Au fond, les déclare mal fondés: confirme les Jugements n°239 du 7/5/04 et 151 du 17/3/04 rendus par le Tribunal de Première Instance de Conakry II en toutes leurs dispositions»;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Considérant que l'arrêt n°324 a été rendu contradictoirement le 19 Octobre 2004 par la cour d'Appel de Conakry;

Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 26 Octobre 2004, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 3/11/04;

Que ladite requête, outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens;

Considérant que cette requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'huissier le 29 Octobre 2004 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême:

Qu'il est joint à l'exploit autant de copies qu'il y a de parties en cause;

Qu'il a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n° B098017 du 28 Octobre 2004 de la B.C.R.G;

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif daté du 8 Novembre 2004 et enregistré à la même date au Greffe de la Cour Suprême, conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi Organique sus-visée.

Qu'il convient dès lors de déclarer le recours recevable en la forme parce qu'exercé dans les conditions définies par la Loi

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé l'objet du litige;

Que l'assignation en date du 21 Janvier 2004, a trait à la dénonciation, réclamation de droits et expulsion, contrairement à la cour d'Appel qui a statué sur le payement.

Considérant que l'article 13 du code de Procédure civile, Economique et Administrative dispose. «l'objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncées dans l'exploit introductif et dans les conclusions en défense.

L'objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant».

Qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du même code, «le juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé»

Mais considérant qu'il n'apparaît ni sans l'acte introductif, ni dans les conclusions de la défenderesse, une quelconque action en paiement, comme l'arrêt attaqué voudrait le faire admettre;

Que le juge d'appel en statuant délibérément sur ce qui ne lui est pas demandé, a violé le texte visé au moyen;

D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 533 DU CODE CIVIL

Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les attestations de 1989 et du 10 Décembre 2003 qui rendent Monsieur Ag A propriétaire des parcelles n°32-40-10 de Aa d'une part, et d'avoir annulé la vente de la parcelle n°9 du lot 38 passée avec tiers d'autre part.

Considérant que l'article 533 du code dispose: «La propriété est le droit de jouir et de disposer, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements»;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier notamment l'attestation de donation signée des héritiers mineurs, dont se prévaut Monsieur Ag A que ladite attestation de donation a été frauduleusement obtenue au détriment de la veuve Madame Ac B et de ses enfants, tous mineurs au moment des faits.

Considérant par ailleurs qu'il résulte cependant des mêmes pièces du dossier, que la vente de la parcelle n°9 du lot 38 de Kaporo, par contre, a été décidée à l'unanimité, y compris Madame Ac B et son époux Ai A légitime propriétaire, en vue du paiement des frais médicaux de ce dernier malade.

Considérant que le prix de la parcelle fixé à 60.000.000 FG a été intégralement versé par un certain Monsieur X;

Qu'il est constant qu'une partie du montant a servi à l'achat d'un car de la marque «Ad Ae qui a transporté le malade désespéré au village pour les soins, et une partie remise à Madame Ac B pour les éventuelles dépenses pendant le séjour de Dialakoro;

Qu'il est également établi que Dame Ac B a personnellement effectué des démarches afin de trouver finalement un acquéreur de la parcelle n°9 du lot 38 de Kaporo;

Considérant que le Juge d'Appel, en annulant la vente de la parcelle n°9 du lot 38 conclue avec tiers et avec l'accord du véritable propriétaire Ai A et de son épouse Ac B, a violé l'article visé au moyen.

Qu'il échet d'accueillir cet autre moyen parce que fondé;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Considérant que le défaut de base légale d'une décision s'entend non seulement du défaut de texte de loi qui sert de support à ladite décision, mais aussi de la mauvaise application, dudit texte de loi s'il existe.

Considérant que ce moyen n'est pas fondé car l'arrêt attaqué a tout au long de ses motivations fait usage de certaines dispositions de la loi applicables à la présente cause.

Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Statuant publiquement en matière civile;

En la Forme Reçoit le pourvoi;

Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°324 du 19 Octobre 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;

Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°B098017 du 28 Octobre 2004 de la BCRG au demandeur Ag A.

Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême et au journal Officiel de la République.

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

LE RECEVEUR

Signé: ILLISIBLE

SUIVENT LES SIGNATURES

Signé: ILLISIBLE

Enregistré sous les références suivantes

Folio n° 05 Bd n°0353

Montant: 5000 FG

Lettre Cinq Mille

Conakry, le 11/5/06

LE RECEVEUR

Signé: ILLISIBLE

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Conakry, le 11/5/2006

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

Source : Juricaf
Informations du document

Informations

Date de signature14 avril 2006
Date de publication14 avril 2006
EtatEn vigueur
Sous-categorieCour suprême
SignatairesCour suprême — Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Lien JOVoir sur le JO
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