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JurisprudenceCour suprême19
JurisprudenceCour suprême~5 min de lecture

Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 19

N° 19Signé le 27 mars 2006Publié le 27 mars 2006
Juridiction
Cour suprême
Chambre
Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
N° Arrêt
19
Date de la décision
27 mars 2006
Objet
Annulation de vente
Sommaire

1 - Madame Z AG Y, Commerçante, domiciliée au quartier Nongo, Commune de Ratoma - Conakry ayant pour conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour;

2 - Af A, Commerçant, domicilié à Conakry, ayant pour conseil Maître Mountaga BAAH, Avocat à la Cour;

3 - Madame Ac C, domiciliée à Conakry, ayant pour conseil Maître Christian SOW, Avocat à la Cour, demandeurs au pourvoi;

D'UNE PART

ET

Le sieur Ad AH B, Inspecteur des Services Financiers et Comptables, domicilié à Yimbaya, Commune de Matoto, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour conseils Maître Almamy TRAORE et Mounir Houssein Mohamed, Avocats à la Cour;

D'AUTRE PART

Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, statuant sur le mérite de l'assignation en son audience du 20 Décembre 2002, a décidé comme suit:

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;

Au Fond: Annule la vente passée entre Ac C représentant son fils Ag B et Monsieur Af A sur la parcelle objet du titre Foncier n°01386/1999/TF du 1er Novembre 1999; comportant un bâtiment (R+1) et deux annexes sise à Koloma;

Annule en outre la vente passée entre Madame Ac C représentant son fils Ag B et Madame Z AG Y sur la parcelle objet du titre foncier n°0182/1999/TF du 21 septembre 1999;

Dit et juge que le Sieur Ad AH B est l'administrateur légal des biens de son enfant mineur Ag B;

Ordonne l'exécution provisoire du présent Jugement nonobstant tous recours;

Déboute les parties de toutes autres prétentions;

Met les entiers dépens à la charge des défendeurs et de l'intervention volontaire Ac C;

Le tout en application des dispositions des articles 400 du Code Civil, 434 et 741 du code de Procédure civile Economique et Administrative;

Maîtres Abdoul Kabèlè CAMARA, Christian SOW et Thierno Ibrahima BARRY, Avocats - conseils de Ae Z AG Y et Ac C ont relevé appel de ce Jugement le 26 Mai 2006;

La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°26 du 20/01/2004 dont le dispositif est ainsi libellé:

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Civile et en dernier;

En la forme: Reçoit les appels;

Au Fond: Dit qu'ils ne sont pas fondés et confirme en conséquence le Jugement déféré en toutes ses dispositions;

Déboute l'intimé du surplus de sa demande;

condamne les appelants aux dépens; .»

Par requête en cassation du 28/6/2004, Maître Thierno Ibrahima BARRY Avocat - conseil de Z AG Y et autres s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé;

L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30 Janvier 2006;

Le Conseiller a fait lecture de son rapport;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;

Puis l'affaire est mise en délibéré au 13/3/2006; Lequel délibéré a été prorogé au 27 Mars 2006 pour arrêt être rendu ce jour;

Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes;LA COUR

LA COUR SUPREME DE GUINEE

Vu la loi L.91/008/CTRN du 23/11/91;

VU les pièces du dossier;

VU l'arrêt n°26 du 20/01/04 rendu en la cause par la Cour d'Appel de Conakry;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;

Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller rapporteur en son rapport;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens;

Ouï le Ministère Public en ses observations;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par Z AG Y et autres contre l'arrêt n°26 du 20/01/04 de la Cour d'Appel de Conakry qui «reçoit les appels; dit qu'ils ne sont pas fondés et confirme en conséquence le Jugement déféré en toutes ses dispositions»

Considérant que la requête en date du 23/6/04, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 28/6/04, indique les noms, prénoms et domicile des parties ;

Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

Qu'elle est accompagnée de l'expédition de décision attaquée;

Qu'il y autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause, ce, conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;

Considérant que ladite requête accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse le 28 Juin 2004 conformément à l'article 63 de la Loi Organique sur la Cour Suprême; Que l'original dudit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la même Loi Organique sur la Cour Suprême;

Considérant qu'en application de l'article 57 de la loi susvisée, les demandeurs ont acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu BCRG en date du 28/6/04;

Considérant que les demandeurs au pourvoi n'ont déposé au soutien de leur requête, aucun mémoire ampliatif, en tout cas, à en croire à l'inventaire des pièces versé au dossier de la procédure (cote 92); Que ceci, constitue la violation de l'article 66 sanctionnée par la déchéance;

LA COUR, Statuant publiquement en matière civile, déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi pour violation des articles 66, 63 et 64 de la Loi Organique sur la Cour Suprême;

Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;

Met les frais et dépens à la charge des de²mandeurs

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le président, le conseiller Rapporteur et la Greffière

SUIVENT LES SIGNATURES

Signé: ILLISIBLE

Enregistré sous les références suivantes

Folio n°04 Bd n° 0295

Montant: 50.000 FG

Lettre Cinquante Mille FG

Conakry, le 27/04/06

LE RECEVEUR

Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main; A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Vingt Sept Avril Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

Source : Juricaf
Informations du document

Informations

Date de signature27 mars 2006
Date de publication27 mars 2006
EtatEn vigueur
Sous-categorieCour suprême
SignatairesCour suprême — Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Lien JOVoir sur le JO
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