Guinée, Cour suprême, 21 octobre 2019, 17
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME Vu la requête du 30 Juillet 2019, reçue au Greffe de la Cour d’Appel de Conakry le 31 Juillet 2019, par laquelle la Société Générale de Banques en Guinée (SGBG), SA, ayant pour Conseil la SCPA-MOUNIR & Associés, sollicite le renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l’affaire de contestation de saisie- attribution de créances, qui l’oppose à la Société HANN et Compagnie, et Monsieur AH A B X, en présence de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu la lettre du 24 Septembre 2019 du Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, enregistrée au Greffe de la COUR SUPREME le 27 Septembre 2019, sous le n°1557, ayant pour objet la transmission de cette requête au Premier Président de la COUR SUPREME ; Vu les pièces jointes ; Vu les Observations écrites du Procureur Général près la COUR SUPREME, tendant à faire déclarer mal fondée la demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime ; Vu la Loi, Organique L 2017/003/AN du 23 Février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la COUR SUPREME, notamment en ses Articles 40 alinéa 1 et 142 alinéal ; Vu les Articles 452, 453, 454, 455, 467 à 474 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative (CPCEA) ;
Considérant qu’en vertu de l’Article 40 alinéa 1 de la Loi Organique sus-visée, il appartient aux Chambres Réunies de connaître des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que l’Article 142 alinéa 1 de la même Loi Organique dispose : «La demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues aux Articles 467 à 474 du Code de Procédure civile, Economique et Administrative » ;
Considérant qu’en vertu de l’Article 467 du CPCEA, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’Article 455 du même Code que la demande de récusation est formée par acte remis au Greffe de la juridiction à laquelle appartient le Juge, ou par une déclaration consignée par le Greffier dans un procès-verbal ; Que la demande de récusation doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;
Considérant qu’au sens de l’Article 467 du CPCEA, ces dispositions sont applicables à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que, dans sa requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, la demanderesse se borne à affirmer qu’il y a inimitié notoire entre la SGBG et la Cour d’Appel de Conakry, présidée par Monsieur Y AI AJ, auquel elle reproche d’avoir rendu des Ordonnances d’irrecevabilité des demandes de récusation formées contre Madame OUMOU HAWA DOUKOURE, Présidente de la S°"° Chambre Civile, Economique et Administrative de la Cour d’Appel de Conakry ;
Considérant qu’en droit, le fait pour une juridiction de déclarer irrecevable la demande d’une partie, n’est pas un motif d’inimitié ; Que les Ordonnances d’irrecevabilité, versées au dossier, ne constituent pas des pièces propres à justifier l’inimitié notoire entre la Cour d’Appel de Conakry et la SGBG ; Qu’il convient donc de déclarer irrecevable la demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime ;
La Cour, siégeant en Chambres Réunies, statuant en Chambre du Conseil : - Déclare irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, formée par la Société Générale de Banques en Guinée (SGBG), SA ; - Dit que le présent Arrêt sera notifié au Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, à la Société Générale de Banques en Guinée, à la Banque Centrale de la République de Guinée, à la Société HANN et Compagnie, et à Monsieur AH A B X ; - Dit que le présent Arrêt sera publié au Bulletin de la COUR SUPREME ; - Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. Ainsi fait jugé, et prononcé par la COUR SUPREME (Chambre Réunies), les jours, mois et an que dessus. Et ont signé la Présidente, le Conseiller Rappoñeu et la Cheffe du Greffe. I Q y