Guinée, Cour suprême, 14 mars 2016, 12
Madame Z B, Ménagère, demeurant au quartier Ab Ae, commune de Matoto, Conakry ; Monsieur Y Ai C, Marin, demeurant au quartier Koloma 2, Commune de Ratoma, Conakry, demandeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour ; ET Madame Z AG et ses fils, Messieurs Aa B dit Ac et Ag Af B, demeurant au quartier Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry, défendeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour ; D’AUTRE PART Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2, a, par Jugement n°105 du 30 Janvier 2009 a décidé ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort : En la Forme : Reçoit Madame Z B et Y C en leur action ; Au Fond : Les y dits non fondés ; Constate que l’acte de donation se dont prévaut la demanderesse ne concerne pas la parcelle litigieuse sise à Koloma alors que ledit acte parle de Tanènè ; En conséquence, déboute Dame Z B de toutes ses prétentions sur la parcelle ; Dit et juge que la parcelle litigieuse sise à Koloma est la propriété de Dame Z AG ; La renvoie dans la jouissance de sa propriété ; Fait défense à Dame Z B de troubler Dame Z AG dans la jouissance de sa propriété ; Ordonne le déguerpissement de Z B ainsi que tous les occupants de son chef des lieux notamment Monsieur Y Ai C ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Met les dépens a la charge de Dame Z B ; TIMBRE @000FRANCS FISCAL || | Le tout en application des dispositions des A 40270478 | articles Domanial, 39, 53 42, et suivants 49 du du Code Code Civil Civil, Foncier 7411 du et Code de Procédure Civile, Economique el Administrative » ; Madame Z B, Ménagère de son état et Monsieur Y C également Marin de son état ; ont relevé appel de cette décision au Tribunal de Première Instance de Conakry 2 ; La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°32 DU 02/02/2010 dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement en rnatière civile en second ressort et sur appel ; En la Forme : Reçoit l’appel de Madame Z B ; Au Fond : Le déclare non fondé ; En conséquence, confirme le Jugement n°105 du 10 Avril 2009 en toutes ses dispositions ; Frais et dépens » ; Par requête en date du 12 Décembre 2011, Maître Lanciné SYLLA, Avocat s’est pourvu en cassation au nom et pour le compte de ses clients contre l’arrêt sus-énoncé ; L'affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 23/11/2015 ; Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ; Le Ministère Public a été entendu en ses observations ; Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Puis l’affaire est renvoyée successivement aux 07/12/2015 et 28/12/2015, pour avis aux parties, ensuite, elle a été mise en délibéré au 07 Mars 2016, lequel délibéré a été prorogé au 14 Mars 2016 pour arrêt être rendu ce jour ; Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en [TIMBRE FRANCS FISCAL | 0466) LA COUR + Paco} 1" Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ; VU les pièces du dossier de la procédure suivie dans l’affaire de reconnaissance de propriété, de cessation de trouble et de paiement de dommages-intérêts VU l’arrêt n°32 en date du 02/02/2010 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ; VU le pourvoi formé contre ledit arrêt par Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour pour le compte de ses clients Z B et Y Ai C, demandeurs au pourvoi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité dudit pourvoi
Considérant que la requête de Madame Ai C indique les noms, prénoms et domiciles des parties ;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, et est accompagnée de l’expédition de l’Arrêt attaqué ;
Qu'il est joint à ladite requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ; Que la requête, accompagnée de l’expédition de l’arrêt déféré a été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême ; Que l’exploit de signification de cette requête faite par les Huissiers de Justice associés Maîtres Ad et X A, en date du 05 Décembre 2011, contient l’élection de domicile chez Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour, ce conformément aux prescriptions de l’article 63 de la loi Organique L.0/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 : Que les demandeurs au pourvoi ont acquitté la caution de 30.000 FG suivant quittance n°C150982 du 12/12/2011 de la BCRG ; Que le Mémoire ampliatif contenant les moyens f # A | | Æ000 TIMBREFISCAL A FRANCS || du de n°21/G, pourvoi la cour soit a Suprême été dans produit les le délais et 12/12/2011 enregistré prescrits au sous par Greffe les le articles 63 et 64 de la même Loi Organique ;
Considérant que ce pourvoi est régulier et recevable en la forme ;
1°) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 14 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative
Considérant que ce moyen fait grief à l’arrêt querellé d’avoir confirmé la décision du Premier Juge rendue en violation du texte cité au moyen ; Que cependant, continue le moyen, il apparait, à la lecture du Jugement n°105 du 30 Janvier 2009 que le premier juge n’a pas répondu aux moyens contenus dans les conclusions régulièrement déposées ;
Qu'il s’est contenté de reproduire littéralement les termes des conclusions de Dame Z AG comme motivations de sa décision ;
Considérant que l’article 14 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative dispose : «Le juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé » ;
Considérant que les demandeurs au pourvoi estiment que l’arrêt déféré a été rendu en violation de l’article 24 susmentionné ; Que cependant, après avoir examiné toutes les pièces produites au dossier notamment l’arrêt incriminé, il résulte que cette décision a été suffisamment motivée ; que tous les chefs de demandes soumis à l’examen de la cour ont reçu leur réponse ; D’où le rejet du moyen invoqué parce que mal fondé ; Puf NES CA0270493 TIMBRE 2.000 FRANCS ps FISCAL Constitution 2°) Considérant Sur la violation que ce second de l’article moyen 107 reproche de la à 10A 2 l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article cité au moyen en fondant sa décision sur celle des conseillers communaux comme si ceux- ci étaient investis du pouvoir judiciaire ;
Considérant que l’article 107 de la constitution de 2010 dispose : Article 107 de la Constitution : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux » ; Considérant cependant, qu’en matière foncière en République de Guinée, et conformément aux dispositions de l’article 49 du CFD, il est créé, auprès de chaque préfecture et de chaque Commune de la ville de Conakry, une commission foncière chargée de : - Constater, s’il y a lieu, l’effectivité de la mise en valeur des terrains ; - Tenter de concilier les parties ou de donner son avis sur le montant des indemnités en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que sur le prix d’acquisition des immeubles qui font l’objet d’une procédure de préemption ; - Donner son avis sur les opérations immobilières et sur toute question relative à l’orientation de la politique foncière de la collectivité territoriale ;
Considérant que c’est en application, en l’espèce des dispositions des articles 49 à 53 du Code Foncier et domanial que le quartier Ah 2 et la Commune de Ratoma à travers la commission chargée des conflits domaniaux ont mené des enquêtes qui ont abouti aux conclusions contenues dans le procès-verbal n°29/2008 du 09 Septembre 2008 signé du Maire, des propriété de Dame Z AG sur la parcelle litigieuse ; D’où le rejet du moyen parce que mal fondé ; 2000 TIMBRE FRANCS FISCAL 3} Statuant publiquement, PAR CES contradictoirement MOTIFS en matière civile et sur pourvoi ; En la Forme : Reçoit le pourvoi Au fond : Le rejette parce que mal fondé ; Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ; Met les frais et dépens à la charge des demandeurs au pourvoi ; Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ; Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.