Guinée, Cour suprême, 06 mars 2019, 04
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que le recours en annulation de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême est fondé sur les dispositions de l’article 86 de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 sur la Cour Suprême repris à l’article 72 de la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 sur la Cour TIMBRE FISCAL | Suprême ; LE L'Ivrs , a) # »
Considérant que, c’est pour se conformer à la procédure prescrite dans la Loi L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 que le Ministre de la Justice a, suite à l’Avis Explicite de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, prescrit au Procureur Général près la Cour Suprême, de déférer à la Chambre Compétente de la Cour Suprême, l’Arrêt n°07 du 20 Avril 2011 de la Cour Suprême ; Que c’est en exécution des instructions reçues de Monsieur le Ministre de la Justice dans son courrier du 27 Juin 2012 que le Procureur Général près la Cour Suprême a formé le recours dont s’agit ;
Qu'il y a lieu de constater que ledit recours a été exercé conformément à la loi et de le déclarer recevable en la forme ;
Considérant que selon les pièces du dossier, à l’époque coloniale, Mr Ao X aurait prêté la somme de 1.500 Francs à Monsieur An Ad B, propriétaire de la parcelle n°3 du lot 78 de plan de cadastral de Que Madame Af A prétend que depuis 1940 son père adoptif Ao X lui a donné cette parcelle dont il était devenu propriétaire par Jl’effet d’une convention d’hypothèque, en raison du non-paiement de la créance de 1.500 Francs ; peOU NE Que courant 1982, Mr Ai Ad B, ss Héritiers de feu An Ad B a cédé ; “pme CC0982015) à Ah Am AG ladite parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1, qui s’est fait établir l’Arrêté n°93/2068/MAJ/CAB du 1°" Avril 1983 ; Que par acte en date du 27 Avril 2006 de Maître Abdourahamane BATCHILY, Notaire à Conakry, Ah Am AG a vendu à Ah Aa Aj et Mr Ak Y ladite parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 d’une contenance de 474 m’ objet de l’Arrêté n°93/2069/MAT/CAB du 1°” Avril 1993 SUR L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 535 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 535 du Code Civil qui dispose : « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par : - La succession, conformément aux articles 460 suivants du Code Civil - La donation, conformément aux articles 503 et suivants du Code Civil ; - l’Effet de diverses obligations (contrats divers : vente, échange, transaction etc …) ; - Accession ou incorporation tel qu’expliqué à l’article 538 ci-dessous ; - Prescription qui est un mode d’acquisition acquis au bout d’un certain laps de temps. » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier , TIMBREFISCAL æe00rrancs || | que la parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Pr, | esse CC0982014| ; Avril Conakry 1906 1 fait en l faveur l’objet ; de de Mr l’Arrêté Feu er Abdoul n°2573 Kabélé du 02 Que Feu An Ad B aurait contracté une dette de 1.500 Francs avec Feu Ao X, lequel avait occupé une partie de la parcelle à titre de garantie,
Considérant que se fondant sur cette dette de 1.500 Francs, Madame Af A fille adoptive de Feu Ao X, prétend être propriétaire de cette portion ; Que cette hypothèse qui n’a jamais fait l’objet de formalité, ni pour son renouvellement, ni pour sa réalisation ;
Considérant que le Directeur des Domaines par sa lettre n°64 du 19 Mars 1983 mentionne qu’aucune inscription d’hypothèque n’a été faite sur la parcelle n°3 du lot 48 de plan cadastral de Conakry 1 au Service des Domaines ;
Considérant que l’Arrêt n°63 du 16 Novembre 1983 rendu par l’ex Tribunal Supérieur de Cassation dans ses motivations précise « que l’hypothèque allégué par Madame Af A n’a aucune valeur juridique en ce qu’elle n’a pas été faite conformément à la Loi » ;
Qu'il n’y a jamais eu d’acte translatif de propriété en faveur de Mr Ao X duquel aurait hérité, par voie de succession, Madame Af A « Sa fille adoptive » THE
Considérant que Feu Ao X, de son à Î vivant n’a jamais été reconnu propriétaire de la (C0982011}. | parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de ES | Conakry 1, ni par un jugement, ni par un quelconque acte ; Qu’en droit, l’héritier ne peut prétendre à plus de droit que ne détient son auteur ;
Considérant que de tout temps, la propriété de Feu An Ad B sur la parcelle n°3 du lot 48 de plan cadastral de Conakry 1 suivant l’Arrêté n°2513 du 02 Août 1906, n’a jamais été contesté ; Que suite à son décès, son héritier Ai Ad B, a hérité ledit domaine et l’a cédé à Ah Am AG ; Que ce dernier à son tour l’a rétrocédé à Monsieur Ah Aa Aj et Ak Y suivant acte de vente notarié du 21 Avril 2006, déposé au rang des minutes de Maître Abdourahamane BATCHILY, Notaire à Conakry au sens de l’article 535 du Code Civil ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen comme mal fondé ; DE L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 635 DU CPCEA
Considérant qu'il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 635 du CPCEA qui dispose : «Lorsque la Cour d'Appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à mimeracn | l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 618, 619 et 628 à 634. » ; Mais
considérant que l’arrêt attaqué a été rendu par les Chambres Réunies de la Cour Suprême, statuant sur le recours de Monsieur le Procureur Général et non par la Cour d’Appel, annulant l’Arrêt n°88 du 1” Novembre 1988 de l’ex Chambre Nationale d’Annulation ; Que ledit Arrêt des Chambres Réunies avait reconnu la propriété des héritiers de Feu Ac Ad B sur la parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 d’une part et constaté que l’héritier Ai Ad B a cédé son droit de propriété de ladite parcelle à Ah Am AG qui, à son tour l’a rétrocédé à Messieurs Ah Aa Aj et Ak Y, d’autre part ;
Considérant que l’article 80 alinéa 4 et 5 de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 dispose : «La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique qu’il soit à nouveau statué au fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits de fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit approprié. » 10 a Qu’en application de ce texte, l’arrêt attaqué a nescrranss À cassé ; sans renvoi et statué sur la propriété du CC0982012/ domaine litigieux ;
Qu'il convient, dès lors, de rejeter le moyen, parce que mal fondé ; DE L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 775 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
Considérant que, par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 775 et suivants du Code Civil relatifs à la prescription ; Mais
considérant que Feu Ao X n’a jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 ; Que l’Arrêté n°5467/SGG/CAB/88 du 21 Juin 1988 établi en faveur de Madame Af A et rapportant celui n°258/MHUD/82 du 28 Août 1982 de Ah Am AG, l’a été sur la base du jugement n°17 du 06 Février 1982 pourtant infirmé en toutes ses dispositions par l’Arrêt n°32 du 05 Juin 1982 de l'ex Cour d'Appel du Commissariat Général de la Révolution de Conakry ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen et déclarer que les différentes ventes intervenues sur la parcelle litigieux n°3 du lot 48 du Plan Cadastral de Conakry 1 sont régulières.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en Chambres Réunies et en annulation 11 En la Forme : BE CIE du formulé Déclare recevable par Monsieur le recours le Procureur en annulation Général et les Héritiers de C Af A contre l’Arrêt n°07 du 20 Avril 2011 de la Cour Suprême ; Au Fond Le rejette comme mal fondé Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambres Réunies, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et le GREFFIER