Guinée, Cour suprême, 06 mars 2019, 03
Considérant que par acte de cession en date 4 du 14 Octobre 1988 Monsieur Ac C a acheté un terrain, hors lotissement, des mains de Monsieur B C dans le quartier Aa Village ; Que les services de lotissement de la zone ont trouvé le nommé Ac C sur les lieux et le terrain est devenu la parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village ; Que Monsieur Ac C a mis ladite parcelle en valeur en y construisant des maisons d’habitation qu’il a habitées pendant 15 ans à titre de propriétaire, de manière paisible et continue, avant de rétrocéder ladite parcelle à Monsieur Ab A suivant Acte de Cession en date du 16 Mai 20083 ; Que suite à l’acquisition de Monsieur Ab A, celui-ci a engagé la procédure de régularisation de son droit de propriété, et le 15 Juillet 2005, il a reçu de Monsieur le FISCAL | conservateur Foncier à de Conakry le Titre y 2.000 TIMBRE FRANCS Foncier n°06829/2005/TF ; Que pendant son occupation paisible depuis le en ES 16 Mai 2003 soit 6 ans après, il est informé de = a l’existence de l’Arrêt n°236 du 16 Juin 2009 ’ de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Cu Conakry, accordant la propriété de sa parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village à Monsieur B C ;
Qu'il a formé tierce opposition à cet arrêt et la Cour d’Appel de Conakry, statuant sur son opposition, a rendu l’arrêt n°57 du 23 Février 2010 ; Que sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour Suprême a rendu l’Arrêt n°93 du 03 Décembre 2012 déclarant son pourvoi sans objet le pourvoi de son vendeur étant déclaré mal fondé. MOYEN D’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 840 DU CODE CIVIL :
Considérant que, par ce moyen, il est reproché aux Arrêts attaqués d’avoir violé les dispositions de l’article 840 du Code Civil qui dispose : « Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu’il y eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix Paye » ; Que selon le moyen, il y a eu convention de vente de terrain entre Monsieur B C et Monsieur Ac C. Que Monsieur B C a livré à Monsieur Ac C la chose vendue ;
Considérant que Monsieur Ac C a reçu et occupé la chose achetée ; Qu’il y a construit des maisons d’habitation ou il se trouvait avec sa famille depuis 19 ans temps après lequel il l’a revendu à Monsieur Ab A ;
Qu'il est alors incompréhensible de constater Eee que Monsieur B C, vendeur 2000 FRANCS Ë | de Monsieur Ac C ait attendu 19 A AU À CB0713835 | ; longues années pour demander le paiement du el nulle part dans l’acte de vente ; Que mieux, Monsieur B C ne produit aucun acte faisant état d’un reliquat de paiement que lui reste devoir Monsieur Ac C ; Qu’à supposer que cette hypothèse soit vérifiée vraie, les Juges de fond auraient dû constater l’exitence de ce reliquat et ordonner le paiement, avec, ou sans dommages intérêts dans la mesure où la vente était consommée d’entre les parties ; Qu’en statuant ainsi, les Arrêts attaqués violent les dispositions de l’article 840 du Code Civil ; Qu’il convient dès lors d’accueillir le moyen comme bien fondé ; SUR L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 535 DU CODE CIVIL :
Considérant que, par ce moyen, il est reproché aux arrêts attaqués, la violation de l’article 535 du Code Civil qui dispose : « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par : - la succession, conformément aux articles 460 et suivants de présent code ; - la donation, conformément aux articles 503 et suivants du présent code ; - l’effet des diverses obligations (contrats divers : vente, échange, transactions etc…) - Accession ou incorporation tel qu’explique à l’article 538 ci-dessous ; acquis au bout d’un certain laps de temps »
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur B C a vendu à Monsieur Ac C une parcelle hors lotissement dans le village de Aa ; Que Monsieur Ac C y a édifié des maisons d’habitation et y a habité avant de la revendre à Monsieur Ab A ; Que Monsieur Ac C a vécu dans sa concession pendant 19 ans d’occupation paisible, continue et à titre de propriétaire avant de procéder à la revente ;
Considérant que ces différentes ventes ont eu pour conséquences, le transfert de propriété entre vendeurs et acheteurs conformément à l’article visé au moyen ;
Qu'il convient, dès lors, d’accueillir le moyen. ATTAQUES : Vu l’article 83 alinéas 5 et 6 de la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 qui reprend les dispositions de l’article 80 alinéas 5 et 6 de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article susvisé que la Cour Suprême peut casser sans renvoi et mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les Juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ; Que dans ce cas elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les Juges du TIMBRE @000FRANCS FISCAL | | fond Que l’arrêt ; comporte exécution foncée ;
Considérant que les Juges du fond ont souverainement constaté et apprécié les faits en admettant que Monsieur Ab A revendique la propriété de la parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village en vertu, d’une part, d’un Acte de Cession passé entre lui et Monsieur Ac C et, d’autre part, d’un Tire Foncier n°06829/2005/TF du 12 Juillet 2005 de Monsieur le Conservateur Foncier de Conakry ; Que la Cour est donc à mesure d’appliquer aux faits la règle de droit appropriée en cassant, sans renvoi, pour mettre fin au litige ;
Considérant que la règle de droit applicable aux faits résulte des dispositions de l’article 39 point 1 du Code Foncier et Domanial et, 535 point 3 du Code Civil sur les modes d’acquisition de la propriété ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 840, 535 du Code Civil et 39 du Code Foncier et Domanial sont fondés ; Qu’il convient donc de casser et annuler, sans renvoi, les Arrêts attaqués pour violation de la Loi, de mettre fin au litige et d’appliquer aux 8 faits la règle de droit appropriée au profit de Monsieur Ab A titulaire du Titre Foncier n°06829/2005/TF du 12 Juillet 2005 suite à la vente qui lui a été faite.
La Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, sur le recours de Monsieur le Procureur Général contre les Arrêts n°93 du 03 Mars 2012 de la Cour Suprême, et n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry. En la Forme : Déclare le recours en annulation de Mr le Procureur Général recevable ; Au Fond : Casse et annule les Arrêts n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry et n°93 du TETE 03 Mars 2012 de la Cour Suprême pour TIMBREFISCAL | violation de la loi, par méconnaissance des AS prescriptions des articles 840, 535 du Code A CB0713837 f civil et 39 du Code Foncier et Domanial. Met fin au litige. Applique les articles 39 points 1 du Code Foncier et Domanial et 535 point 3 du Code Civil, au profit de Monsieur Ab A, bénéficiaire du Titre Foncier n°06829/2005/TF du 12 Juillet 2005 relatif à l'immeuble formant la parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village d’une contenance totale de 556,357 m° et inscrit sous le numéro du plan 21 25 75 00 : Condamne Monsieur B C et Ac C aux dépens de l’instance en cassation ; Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ; Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Réunies), les jour, mois et an que dessus ; MEN Et ont signé le PR ESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et le GREFFIER.