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JurisprudenceCour suprême02
JurisprudenceCour suprême~6 min de lecture

Guinée, Cour suprême, 23 janvier 2019, 02

N° 02Signé le 23 janvier 2019Publié le 23 janvier 2019
Juridiction
Cour suprême
Chambre
Chambre réunies
N° Arrêt
02
Date de la décision
23 janvier 2019
Objet
Recours en annulation pour excès de pouvoir des juges.
Sommaire

Sur la recevabilité du recours du procureur général

Vu l’ancienne loi organique L/91/008

CTRN du 23 Décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, notamment en son article 86 ;

Vu la nouvelle loi organique L/ 2017 /003/AN / du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, notamment, en son article 72 alinéas 1, 2 ,3 et7, qui reprend une partie des dispositions de l’article 86 de l’ancienne loi organique L/91/008/ CTRN du 23 Décembre 1991 ;

Considérant que le Procureur général a formé son recours sur le fondement de l’article 86 qui dispose : « Le Ministre de la Justice peut, après avis explicite du premier Président de la Cour suprême, prescrire au Procureur général de déférer à la Chambre compétente de la Cour suprême les actes pour lesquels les juges excèdent leur pouvoir, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits » ;

Considérant que, suite à l’avis explicite du Premier Président de la Cour suprême, le Ministre de la justice a, par lettre N°603/MJ/CAB/010 du 11 Novembre 2010, prescrit au Procureur Général près la Cour suprême de déférer devant la Chambre compétente de la même Cour le jugement N°522 du ler Octobre 2004 du tribunal de première instance de Conakry 2 , ainsi que les arrêts N° 170 du 17 Mai 2005 de la Cour d’appel de Conakry et N° 105 du 20 Octobre 2008 de la Cour suprême , aux fins d’annulation, en application de l’article 86 de la loi organique L/91/008 du 31 Décembre 1991 ;

Considérant qu’en exécution de ces instructions formelles et écrites du Ministre de la justice, le Procureur général a déféré aux Chambres réunies les décisions susvisées ;

Qu’il convient donc de déclarer son recours recevable ;

Au fond

Sur le moyen pris de l’excès de pouvoir des juges et la demande d’annulation des décisions déférées

Vu l’article 72 alinéas 2 et 7 de la Loi Organique L/2017/003/AN / du 23 Février 2017 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de cet article que la décision déférée ne peut être annulée que pour excès de pouvoir des juges résultant de l’erreur de droit, de la fausse application de la loi, de l’erreur manifeste dans la qualification juridique des faits, de la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou de la public ;

Considérant que, selon les décisions de fond déférées, le Tribunal de première instance de Conakry 2, statuant sur l’action en revendication de propriété de Monsieur Aa X contre le colonel Ac A, a rendu le jugement n° 522 du lë Octobre 2004, qui déclare Monsieur Aa X propriétaire de la bande de 100m de long sur 22m de large sise au quartier Wanidara, objet de l’attestation de cession du 08 Janvier 1985 ;

Que l’arrêt n° 170 du 17 Mai 2005 de la Cour d’appel de Conakry a confirmé ce jugement ;

Que l’arrêt n°105 du 20 Octobre 2008 de la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Conakry ;

Considérant que, d’une part, il est reproché aux juges du fond d’avoir excédé leurs pouvoirs par fausse application de la loi, en déclarant Monsieur Aa X propriétaire d’un domaine public ;

Mais considérant que la fausse application de la règle de droit suppose que celle-ci a été appliquée à une situation de fait qu’elle ne devait pas régir;

Que le jugement et l’arrêt confirmatif déférés n’ont pas déclaré Monsieur Aa X propriétaire d’un domaine public ;

Que les décisions de première instance et d’appel ont été prises en application de l’article 39 du Code foncier et domanial, relatif aux modes d’acquisition de la propriété ;

Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont appliqué la règle de droit à la situation de fait qu’elle régit ;

D’où il s’ensuit que le moyen tiré de l’excès de pouvoir des juges par fausse application de la loi n’est pas fondé ;

Considérant que , d’autre part, il est fait grief aux juges du fond d’avoir excédé leurs pouvoirs par violation des articles 533 et 534 du Code civil, 101 du Code foncier et domanial, 3 du Décret n°211/PRG/SGG/89 du 23 Novembre 1989, 21, 23,872 et suivants, 9,235 et 116 du Code de procédure = civile, économique et administrative (CPCEA) ;

Mais considérant que les demandeurs se contentent d’invoquer l’excès de pouvoir des juges, qui est une forme spécifique de violation de la loi, sans indiquer les parties critiquées du jugement et de l’arrêt, et en quoi les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs par fausse application de ces textes, ou par erreur de droit, ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits, ou par méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, ou transgression d’une règle d’ordre public ;

D’où il suit que le moyen pris de l’excès de pouvoir des juges par violation de la loi, ne peut être accueilli ;

Considérant qu’il est aussi fait grief aux juges de la Cour suprême d’avoir excédé leur pouvoir par erreur de droit et fausse application de l’article 77 de la loi organique L/008/CTRN du 31 Décembre 1991, au motif que l’arrêt frappé de pourvoi a été signifié au domicile élu et non à personne ou à domicile ;

Que le délai du pourvoi devait commencer à courir à compter de la date de la signification à personne ou à domicile;

Mais considérant que les demandeurs n’ont pas fourni des justificatifs qui établissent que les juges de la Cour suprême se sont trompés sur le sens des dispositions de l’article 77 de la loi organique susvisée ;

Que cet article, qui fixe le délai du pourvoi en cassation, n’a pas été appliqué à une situation de fait qu’il ne régit pas ;

D’où il s’ensuit que les juges de la Cour suprême n’ont pas excédé leur pouvoir par erreur de droit et fausse application de l’article 77 ;

Considérant que le moyen pris de l’excès de pouvoir des juges n’est pas fondé ;

Qu’l convient donc de rejeter la demande d’annulation des décisions déférées ;

La Cour suprême siégeant en Chambres réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur le pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir des juges, contre le jugement N°522 du ler Octobre 2004 du tribunal de première instance de Conakry 2, les Arrêts N°170 du 17 Mars 2005 de la Cour d’appel de Conakry et N°105 du 20 Octobre 2008 de la Cour suprême ;

En la forme

-Déclare recevable le pourvoi du Procureur général;

Au fond

-Rejette la demande d’annulation du jugement civil N°522 du le Octobre 2004 du tribunal de première instance de Conakry 2 et des arrêts N°170 du 17 Mars 2005 de la Cour d’appel de Conakry et 105 du 20 Octobre 2008 de la Cour suprême ;

-Ordonne la publication du présent arrêt au bulletin de la Cour suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Chambres réunies), les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président, le Conseiller rapporteur et la Greffi

Source : Juricaf
Informations du document

Informations

Date de signature23 janvier 2019
Date de publication23 janvier 2019
EtatEn vigueur
Sous-categorieCour suprême
SignatairesCour suprême
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