Guinée, Cour suprême, 07 janvier 2021, 02
Ae Ad A ayant pour Conseiller Maître Alseny Aïssata DIALLO, Avocat à la Cour.
D’UNE PART ;
ET
Ministère de l'Urbanisme et de l’Habitat, représenté par l'Agence judiciaire de l’Etat ayant pour conseil Me Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour.
D'AUTRE PART ;
Débats
L'affaire a été appelée à l'audience de 1er juillet 2018 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être enfin débattue à l'audience du 26 décembre 2019 ;
Après avoir entendu :
- Le rapport de Hadja Aïssatou Poréko DIALLO, Conseillère ;
Les Avocats des Parties ;
Les Observations de Monsieur Ab A, Premier Avocat Général ;
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue le 05 mars 2020, puis prorogé au 07 janvier 2021 ;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la Loi, elle a statué en ces termes :
Vu la requête en date du 12 décembre 2016, de Ae Ad A, militaire à la retraite représenté par Me Alseny Aïssata DIALLO, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 mai 2017, sous le n °523, qui demande un recours en annulation des Arrêtés 2005/4587 et 2005/4588/MUH/CAB du 28 septembre 2005 pour excès de pouvoir ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces du dossier, notamment les N°2003/7060/MUH/CAB et 2003/7061/MUH/ CAB du 2 septembre 2003 attribuant des terrains urbains à usage d'habitation au Ae Ad A et à 3 de ses enfants;
Vu les conclusions des avocats du demandeur et du Ministère de l'Urbanisme ;
Vu les observations écrites du Ministère Public tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Loi Organique L2017/003/AN du 23 février 2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême qui modifie les dispositions de la loi Organique L/91/008 du 23 décembre 1991 ;
En la Forme :
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’article 102 de la loi Organique du 23 décembre 1991 relative à la Cour Suprême dispose en son Alinéa que « le délai pour se pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la Décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée, ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification. » ;
Que cette disposition est reprise par l’article 88 de la loi Organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 ;
Considérant que le 28 septembre 2005, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris les Arrêtés 2005/4587 et 2005/4588/MUH/CAB portant annulation des Arrêté N°2003/7060/MUH/CAB et 2003/7061/MUH/ CAB du 2 septembre 2003 attribuant des terrains urbains à usage d’habitation au Ae Ad A et 3 de ses enfants ;
Considérant que le demandeur prétend n’avoir été informé de l'annulation de ses Arrêtés que le 30 novembre 2016 par le Conservateur Foncier de la Ville de Conakry ;
Que, par la même occasion, il apprend que le Ministre de l’urbanisme et de l'Habitat de l'époque, Monsieur Aa Ac B lui avait notifié, par courrier en date du 03/10/2005, que ses deux Arrêtés N°2003/7060/MUH/CAB et 2003/7061/MUH/ CAB du 2 septembre 2003, ont été annulés pour irrégularité ;
Que contrairement aux allégations du demandeur, les Arrêtés ont été publiés au journal Officiel de la République de Guinée et ampliation a été faite à l'intéressé ;
Considérant que, dès lors, cette inaction de Qu'il convient de déclarer son recours irrecevable;
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en premier et dernier ressort ;
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par le Ae Ad A contre les Arrêtés 2005/4587/MUH/CAB et 2005/4588/ MUH/CAB du 28 septembre 2005 ;
Ordonne la confiscation de la caution de trente mille francs guinéens (30.000fg) au profit du Mets les dépens à la charge du Ae Ad A ;
Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne la transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême (Chambre Administrative) les jours, mois et an que dessus.
Ont signé
Le Greffier Le Conseiller Rapporteur