Guinée, Cour suprême, 07 janvier 2021, 02
Ae Ad A ayant pour Conseiller Maître_Alseny Aïssata DIALLO, Avocat à la RÉPUBLIQUE DEG D’UNE PART ; ET Ministère de l'Urbanisme et de l’Habitat, représenté par l'Agence judiciaire de l’Etat ayant pour conseil Me Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour. D'AUTRE PART ; Débats L'affaire a été appelée à l'audience de 1“ juillet 2018 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être enfin débattue à l'audience du 26 décembre 2019 ; Après avoir entendu : - Le rapport de Hadja Aïssatou Poréko DIALLO, Conseillère ; Les Avocats des Parties ; Les Observations de Monsieur Ab A, Premier Avocat Général ; La Cour a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue le 05 mars 2020, puis prorogé au 07 janvier 2021 ; Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la Loi, elle a statué en ces Vu la requête en date du 12 décembre 2016, de Ae Ad A, militaire à la retraite représenté par Me Alseny Aïssata DIALLO, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 mai 2017, sous le n °523, qui demande un recours en annulation des Arrêtés 2005/4587 et 2005/4588/MUH/CAB du 28 septembre 2005 pour excès de pouvoir ;4fÇ Vu les actes attaqués ; Vu les pièces du dossier, notamment les N°2003/7060/MUH/CAB et 2003/7061/MUH/ CAB du 2 septembre 2003 attribuant des terrains urbains à usage d'habitation au Ae Ad A et à 3 de ses enfants; Vu les conclusions des avocats du demandeur et du Ministère de l'Urbanisme ; Vu les observations écrites du Ministère Public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Loi Organique L2017/003/AN du 23 février 2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême qui modifie les dispositions de la loi Organique L/91/008 du 23 décembre 1991 ; En la Forme :
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’article 102 de la loi Organique du 23 décembre 1991 relative à la Cour Suprême dispose en son Alinéa que « le délai pour se pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la Décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée, ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification. » ; Que cette disposition est reprise par l’article 88 de la loi Organique L/2017/003/AN du 23 février
Considérant que le 28 septembre 2005, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris les Arrêtés 2005/4587 et 2005/4588/MUH/CAB portant annulation des Arrêté N°2003/7060/MUH/CAB et 2003/7061/MUH/ CAB du 2 septembre 2003 attribuant des terrains urbains à usage d’habitation au Ae Ad A et 3 de ses enfants ;
Considérant que le demandeur prétend n’avoir été informé de l'annulation de ses Arrêtés que Frréremts DE GUINÉE | à le Foncier 30 novembre de la Ville de 2016 Conakry par le ; Conservateur Que, par la même occasion, il apprend que le Ministre de l’urbanisme et de l'Habitat de l'époque, Monsieur Aa Ac B lui avait notifié, par courrier en date du 03/10/2005, que ses deux Arrêtés N°2003/7060/MUH/CAB et 2003/7061/MUH/ CAB du 2 septembre 2003, ont été annulés pour irrégularité ; Que contrairement aux allégations du demandeur, les Arrêtés ont été publiés au journal Officiel de la République de Guinée et ampliation a été faite à l'intéressé ;
Considérant que, dès lors, cette inaction de Qu'il convient de déclarer son recours irrecevable;
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en premier et dernier ressort ; Déclare irrecevable le recours en annulation formé par le Ae Ad A contre les Arrêtés 2005/4587/MUH/CAB et 2005/4588/ MUH/CAB du 28 septembre 2005 ; Ordonne la confiscation de la caution de trente mille francs guinéens (30.000fg) au profit du Mets les dépens à la charge du Ae Ad A ; Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ; SERRE RÉPUBLIQUE DE GUIN / Ordonne destinés ; la transcription dans les registres à ce Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême (Chambre Administrative) les jours, mois et an que dessus. Ont signé Le Greffier Le Conseiller Rapporteur