I/05/19/REA
Article 11 — Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
Instruction — Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
Modalités d'évaluation des valeurs mobilières et immobilières Les valeurs mobilières amortissables sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale. A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit ci-dessus, les actifs admis en représentation des provisions techniques, font l'objet d'une double évaluation : 1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :
a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat;
b) les immeubles, sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par l'autorité de tutelle des assurances, auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 5%. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration à l'exception des travaux d'entretien proprement dits;
c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par l'Autorité de Tutelle des Assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions sur dépréciation; 2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements: les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise ; les titres côtés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire ; les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de Tutelle des Assurances, c'est-à-dire une valeur déterminée après expertise effectuée conformément aux dispositions de cette note. La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1°) du paragraphe c. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2°) lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.