I/02/19/REA
Article 1 — Instruction relative à la composition du capital social ou du fonds d'établissement des compagnies d'assurances et des branches d'assurances pouvant être présentées au public
Instruction — Instruction relative à la composition du capital social ou du fonds d'établissement des compagnies d'assurances et des branches d'assurances pouvant être présentées au public
Toute société anonyme ou société mutuelle pour être agréée dans la catégorie "Sociétés d'assurances" visée à l'article 223 du code des assurances, doit avoir parmi ses actionnaires ou fondateurs un ou plusieurs assureurs ou réassureurs à hauteur d'au moins vingt pour cent (20%) de son capital ou fonds d'établissement.