Instruction relative à la composition du capital social ou du fonds d'établissement des compagnies d'assurances et des branches d'assurances pouvant être présentées au public
Art. 1. Toute société anonyme ou société mutuelle pour être agréée dans la catégorie "Sociétés d'assurances" visée à l'article 223 du code des assurances, doit avoir parmi ses actionnaires ou fondateurs un ou plusieurs assureurs ou réassureurs à hauteur d'au moins vingt pour cent (20%) de son capital ou fonds d'établissement.
Art. 2. l'agrément prévu à l'article 395 du code des assurances est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d'assurances sont classées en branches de la manière suivante :
I. BRANCHE IARD
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies Professionnelles):
a) Prestations forfaitaires;
Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88- E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.bcrg-guinee.org/6 Boulevard du Commerce C/Kaloum
b) Prestations indemnitaires;
c) Combinaisons;
d) Personnes transportées.
2. Maladie :
a) prestations forfaitaires;
b) prestations indemnitaires;
c) combinaisons
3. Corps de véhicules terrestres (autre que ferroviaires): Tout dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur;
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires 5.Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par le véhicule aérien
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) véhicules lacustres ;
c) véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens):
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) incendie;
b) explosion;
c) tempête;
d) éléments naturels autres que la tempête ;
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e) énergie nucléaire;
f) affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens:
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, vol, autre que ceux compris dans les branches 8
10. Responsabilités civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile véhicule aériens:
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.
14. Crédit :
a) insolvabilité générale
b) crédit à l'exportation;
c) vente à tempérament;
d) crédit hypothécaire;
e) crédit agricole
15. Caution:
a) caution directe
b) caution indirecte.
16. pertes pécuniaires diverses:
a) risques d'emploi
b) insuffisance de recettes (générale);
c) mauvais temps;
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d) pertes de bénéfices;
e) persistance de frais généraux ;
f) dépenses commerciales imprévues;
g) perte de la valeur vénale;
h) pertes de loyers ou de revenus;
i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) pertes pécuniaires non commerciales;
k) autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique :
18. Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
19. (réservé)
20. Bancassurance
21. Micro assurance
II. BRANCHE VIE
1. Vie-décès:
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
2. Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20 et 21 comportent la pratique d'assurance complémentaire au risque principal, notamment celle ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
3. Opérations tontinières :
Toutes opération comportant la constitution d'association réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leur cotisation et de répartir l'avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit ente les ayant droits des décédés.
4. Capitalisation:
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant 5.Micro assurance
6. Prévoyance
7. Bancassurance
III. RISQUES COMPLEMENTAIRES Les entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées aux branches 1 et 2 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant palement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles (incluant l'incapacité professionnelle de travail), de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que les garanties principales.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.